Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725c2cd5801467742050f
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que des pièces et de l'instruction résultent des charges suffisantes contre Samuel Y... d'avoir à Bernay le 8 mars 1997 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X..., a prononcé la mise en accusation de Samuel Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Eure pour y être jugé conformément à la loi " ; " aux motifs qu'à l'issue de l'information, les faits matériels de pénétration sexuelle ne sont pas contestés ; qu'en ce qui concerne la contrainte, elle résulte de la mise en cause, en des termes constants, par la victime, de Samuel Y..., corroborée par les traces relevées lors de l'examen médical et par l'examen psychologique ainsi que par l'état d'effondrement nerveux qu'elle présentait le lendemain devant sa collègue ; que sa crédibilité, attestée par le psychologue, est confirmée par son ancien ami A..., pourtant proche du mis en examen " (cf. arrêt p. 6) ; 1) " alors que la chambre d'accusation ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déduisant la contrainte exercée sur la victime des seules déclarations ou du seul comportement psychologique de la victime, sans caractériser la contrainte par des faits objectifs, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) " alors que l'arrêt attaqué a relevé que l'" examen gynécologique et clinique était normal et ne permettait pas de dire s'il y avait rapport sexuel vaginal ou anal ", " que le prélèvement s'avérait négatif ", que l'érosion cutanée sur le dos était " peu inflammatoire ", que les trois seuls ecchymoses relevées se situaient sur la cuisse et la rotule et qu'aucune autre lésion n'était relevée " ; qu'en énonçant pourtant que la contrainte résulte des " traces relevées lors de l'examen médical ", la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires a derechef violé les textes susvisés " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Samuel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 septembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'EURE, sous l'accusation de viol ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que des pièces et de l'instruction résultent des charges suffisantes contre Samuel Y... d'avoir à Bernay le 8 mars 1997 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de X..., a prononcé la mise en accusation de Samuel Y... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Eure pour y être jugé conformément à la loi " ; " aux motifs qu'à l'issue de l'information, les faits matériels de pénétration sexuelle ne sont pas contestés ; qu'en ce qui concerne la contrainte, elle résulte de la mise en cause, en des termes constants, par la victime, de Samuel Y..., corroborée par les traces relevées lors de l'examen médical et par l'examen psychologique ainsi que par l'état d'effondrement nerveux qu'elle présentait le lendemain devant sa collègue ; que sa crédibilité, attestée par le psychologue, est confirmée par son ancien ami A..., pourtant proche du mis en examen " (cf. arrêt p. 6) ; 1) " alors que la chambre d'accusation ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en déduisant la contrainte exercée sur la victime des seules déclarations ou du seul comportement psychologique de la victime, sans caractériser la contrainte par des faits objectifs, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) " alors que l'arrêt attaqué a relevé que l'" examen gynécologique et clinique était normal et ne permettait pas de dire s'il y avait rapport sexuel vaginal ou anal ", " que le prélèvement s'avérait négatif ", que l'érosion cutanée sur le dos était " peu inflammatoire ", que les trois seuls ecchymoses relevées se situaient sur la cuisse et la rotule et qu'aucune autre lésion n'était relevée " ; qu'en énonçant pourtant que la contrainte résulte des " traces relevées lors de l'examen médical ", la chambre d'accusation de la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Samuel Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
613725c2cd5801467742050f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel