Cour de Cassation · cr — 1 mars 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204f6
- Date
- 1 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ; " aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ; " alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont en contradiction avec leur dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs l'existence d'un faux commis dans un acte public ; qu'il n'en dénie aucun élément constitutif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du notaire instrumentaire, la chambre d'accusation s'est contredite " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, alinéa 2-2, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ; " aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ; " alors que, sous couleur d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a, en réalité, proclamé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux X... puisqu'ils n'auraient pas eu " le droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter " d'un faux dont l'existence n'est, par ailleurs, aucunement niée ; que la constitution de partie civile supposant seulement la possibilité du préjudice et un délit de faux en écriture publique ne pouvant être " validé " par ses victimes, l'action des époux X... était recevable " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emile, - Y... Paulette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Jean-Claude Z..., Jean A..., Robert B... et Serge C..., des chefs d'escroqueries, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ; " aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ; " alors que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls si leurs motifs sont en contradiction avec leur dispositif ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît dans ses motifs l'existence d'un faux commis dans un acte public ; qu'il n'en dénie aucun élément constitutif ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue au profit du notaire instrumentaire, la chambre d'accusation s'est contredite " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-4 du Code pénal, 2, 3, 85, 87, 575, alinéa 2-2, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 30 octobre 1997 rendue par le juge d'instruction de Rouen ; " aux motifs que " en signant l'acte de vente en toute connaissance de cause, les époux X... validaient le faux, écartant, de ce fait, tout droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant en résulter à leur égard " ; " alors que, sous couleur d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a, en réalité, proclamé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile des époux X... puisqu'ils n'auraient pas eu " le droit de se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter " d'un faux dont l'existence n'est, par ailleurs, aucunement niée ; que la constitution de partie civile supposant seulement la possibilité du préjudice et un délit de faux en écriture publique ne pouvant être " validé " par ses victimes, l'action des époux X... était recevable " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2000
Référence
613725c2cd580146774204f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel