Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204ee
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnold, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 19 mars 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Arnold X... a été verbalisé pour stationnement gênant ; que cette contravention a donné lieu à une ordonnance pénale contre laquelle il a formé régulièrement opposition ; qu'il a alors été cité à comparaître à l'audience du tribunal de police de Paris, mais n'a pas comparu, bien qu'il résulte du jugement qu'il a eu connaissance de la citation ; qu'il a été condamné, par jugement contradictoire à signifier, à une amende de 1 000 francs ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les lettres par lesquelles le prévenu prétend avoir demandé à être jugé en son absence et invoqué l'irrégularité de la procédure, ne figurent pas au dossier ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2000
Référence
613725c2cd580146774204ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel