Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204d7
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à remettre les lieux en état par la fermeture complète du camping caravaning " Le Ranch Kart " dans le délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et passé ce délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors que la démolition des ouvrages ou la ré-affectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation du sol à l'époque où l'infraction a été commise ; qu'en condamnant Hubert X... à la remise en état des lieux sans constater qu'il aurait été le bénéficiaire de l'exploitation irrégulière du camping caravaning, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour exploitation d'un terrain de camping sans autorisation et avant l'obtention d'un certificat d'achèvement des travaux, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hubert X... à remettre les lieux en état par la fermeture complète du camping caravaning " Le Ranch Kart " dans le délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif et passé ce délai de trois mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; " alors que la démolition des ouvrages ou la ré-affectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur incombe, en vertu des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation du sol à l'époque où l'infraction a été commise ; qu'en condamnant Hubert X... à la remise en état des lieux sans constater qu'il aurait été le bénéficiaire de l'exploitation irrégulière du camping caravaning, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il ne pouvait être condamné à la remise en état des lieux, en sa qualité de salarié de son père, propriétaire du terrain, les juges énoncent qu'il s'est expressément désigné comme étant le " patron " du camping lors de l'enquête, qu'il a établi les contrats de travail des gardiens, que le registre du personnel portait son tampon, qu'il a signé les demandes administratives et a agi en gérant de fait de cet établissement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que le prévenu était l'utilisateur du sol et le bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel