Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204d3
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 16 juin 1999, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de détournement d'un quota laitier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction d'Argentan saisi par Alexandre X... d'une plainte du chef de détournement d'un quota laitier, la chambre d'accusation, après avoir examiné le contenu de la plainte, énonce que les faits dénoncés, au dire même du plaignant, seraient intervenus entre 1984 et 1987, qu'ils ont fait l'objet d'une ordonnance de refus d'informer en raison de la prescription, le 21 août 1995, que cette décision est devenue définitive ; que les faits nouvellement découverts le 7 mai 1997 et le 27 juillet 1998, mettent en cause la société Solano dont le siège social se trouve hors du ressort du tribunal saisi ; Attendu que si c'est à tort que la chambre d'accusation omet de constater que l'ordonnance entreprise s'analyse en une décision de refus d'informer et d'irrecevabilité partielle, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les faits dénoncés, à les supposer établis, soit n'étaient pas susceptibles de comporter légalement une poursuite pénale soit concernaient une infraction relevant de la compétence territoriale d'une autre juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel