Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725c1cd580146774204c2
- Date
- 12 octobre 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, présenté dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tekin, - X... Mehmet Zeki, - X... Gurgin, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour violences ayant entraîné des incapacités totales de travail supérieures à 8 jours en réunion et avec usage d'armes, et infractions à la législation sur les armes, les a condamnés, chacun, à 30 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, présenté dans les mêmes termes par les demandeurs, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait état, dans ses motifs, de la circonstance de préméditation, non visée à la prévention, dès lors qu'il n'en a pas été tenu compte dans le prononcé des peines ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725c1cd580146774204c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel