Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b9
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen cassation, pris de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 126 E, 1er alinéa, de l'annexe IV du Code général des impôts ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... José, - LA SOCIETE ALPHA JEUX FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 janvier 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à quatre amendes de 100 francs chacune et au paiement d'une somme de 80 000 francs représentant la valeur des appareils saisis, et a ordonné la contrainte par corps ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen cassation, pris de la nullité du procès-verbal constatant l'infraction ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère incomplet de la date mentionnée sur le procès-verbal établi par les agents des Douanes, la cour d'appel relève que, si l'indication du mois a été omise dans la date que porte l'entête du document, cette omission purement matérielle n'est pas susceptible de nuire aux prévenus, dès lors que le procès-verbal indique bien, par ailleurs, la date et l'heure précises de la constatation des infractions ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été rédigé ; que les juges ajoutent que les prévenus n'allèguent d'ailleurs aucun grief ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 126 E, 1er alinéa, de l'annexe IV du Code général des impôts ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de défaut d'apposition de plaques d'immatriculation sur des appareils automatiques exploités par eux, la cour d'appel relève que les appareils en cause n'étaient munis que de " plaques de papier auto-collant altérable, déchirées, détériorées en plusieurs endroits " et qu'un tel dispositif ne constitue pas une plaque au sens de l'article 126 E de l'annexe IV du Code général des impôts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application du texte précité ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir prononcé contre eux diverses amendes pour l'infraction poursuivie, les a condamnés au paiement d'une somme égale à la valeur des appareils saisis et a dit que la contrainte par corps s'exercerait, le cas échéant, pour le recouvrement des pénalités, droits et confiscations ; Qu'en effet, d'une part, selon l'article 1791 du Code général des impôts, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre I dudit Code et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, et toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, et autres impositions établies par ces dispositions entraînent la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, et 749 du Code de procédure pénale, qu'en matière de contributions indirectes, il y a lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, pénalités et confiscations fiscales, sauf lorsque les condamnations concernent des fraudes réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725c1cd580146774204b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel