Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd58014677420488
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Guy X... coupable d'abus de biens sociaux, en faisant supporter par sa société une augmentation de ses salaires évalués à 375 000 francs, I'a condamné à la peine de 40 000 francs d'amende ; et, statuant sur l'action civile, I'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la SA Garage Guy X... et l'a condamné à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la SA Garage Guy X..., la somme de 375 000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que, "par des motifs que la cour d'appel adopte, le "tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu'il en a déduit, à juste titre que Guy X... s'était rendu coupable de la première infraction visée par la prévention ; qu'en effet, et contrairement aux prétentions du prévenu, la SA Garage Guy X... a commencé à connaître de sérieuses difficultés financières dès l'année 1993, puisque le chiffre d'affaires de l'entreprise a fortement chuté au cours de cet exercice (22 033 634 francs en 1992 et 17 828 373 francs en 1994) et que la société a présenté un résultat déficitaire de 107 509 francs au 31 décembre 1993 ; que, cette dégradation de l'activité et des résultats de l'entreprise s'est encore aggravée en 1994, exercice au cours duquel le chiffre d'affaires a chuté à 14 715 560 francs et le déficit a atteint plus de 700 000 francs ; qu'ainsi, les augmentations de salaire et l'octroi de primes décidés par le Conseil d'administration de la société le 5 janvier 1994, puis le 4 juillet 1994, I'ont été dans un contexte de dégradation importante et accélérée de l'activité et des résultats de la société Garage Guy X..., qu'il importe peu, que le total des rémunérations perçues en 1994 par Guy X..., soit sensiblement égal à celles qui étaient versées au couple X... en 1992, ni que les charges salariales n'aient augmenté que de 5,38 %, de 1993 à 1994 ; qu'en effet, le montant de la masse salariale au cours de ces exercices n'est pas comparable puisque Mme X... a travaillé dans la société jusqu'au début 1993 et que les salaires versés avaient pour contrepartie son travail, et que le prévenu ne donne aucune précision sur l'effectif du personnel au cours de ces différents exercices ; que le prévenu soutient encore vainement, que l'augmentation de ses rémunérations était indispensable au maintien de l'équilibre financier qui avait été constitué par le couple X... pour développer l'activité de la société d'exploitation et qui avait été compromis par le départ de son épouse ; qu'en effet, rien ne démontre que la survie de la SA Garage Guy X... était liée à la poursuite des engagements financiers pris par la communauté conjugale dans le cadre de la SCI LA NOUE GRISE, constituée en 1984 ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, Guy X... ne justifie aucunement qu'il a affecté l'augmentation de ses salaires au règlement d'emprunts ou de charges afférents à cette SCI ; attendu, enfin, que Guy X... procède par affirmation lorsqu'il prétend que la prime de 25 000 francs accordée pendant 12 mois, correspondait à une surcharge de travail consécutive au licenciement de l'un de ses collaborateurs, aucun élément du dossier ne venant confirmer cette allégation ; qu'il est ainsi établi que les augmentations salariales en cause étaient contraires à l'intérêt de la société ; que, malgré sa situation personnelle difficile et l'altération de son état de santé, consécutifs à son divorce, Guy X..., en tant que dirigeant d'une entreprise, normalement prudent et soucieux de sa bonne marche, ne pouvait ignorer ni la dégradation de la situation de sa société ni l'impact négatif de ses augmentations de salaires sur la trésorerie de celle-ci ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il a agi au détriment de celle-ci pour se procurer un avantage personnel injustifié" ( arrêt p 3 à 5)" ; "1 ) alors que, pour juger que les augmentations de salaires de Guy X... ont été décidées en janvier et juillet 1994, dans un contexte de dégradation importante et accéléré de l'activité et des résultats de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dès 1993, le chiffre d'affaires avait fortement chuté, en relevant un résultat déficitaire de 107 509 francs au 31 décembre 1993 ; qu'en ne caractérisant cependant pas le montant du chiffre d'affaires de l'année 1993 et en ne recherchant pas si la situation nette ne s'établissait pas alors à + 1 962 974 francs et si les charges d'exploitation n'avaient pas baissé de 14 % en 1994, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors que, ne caractérise pas l'intention coupable de Guy X..., la cour d'appel qui se borne à affirmer, qu'en tant que dirigeant d'une entreprise normalement prudent et soucieux de sa bonne marche, il ne pouvait ignorer ni la dégradation de la situation de sa société ni l'impact négatif de ses augmentations de salaires sur la trésorerie de celle-ci, sans rechercher si la situation personnelle difficile et l'altération de son état de santé qu'elle constatait, ne lui avaient pas fait perdre la conscience d'agir au détriment de la société" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me HEMERY, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 11 juin 1998, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 437-3, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Guy X... coupable d'abus de biens sociaux, en faisant supporter par sa société une augmentation de ses salaires évalués à 375 000 francs, I'a condamné à la peine de 40 000 francs d'amende ; et, statuant sur l'action civile, I'a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la SA Garage Guy X... et l'a condamné à payer à Me Y..., ès qualités de liquidateur de la SA Garage Guy X..., la somme de 375 000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que, "par des motifs que la cour d'appel adopte, le "tribunal a exactement exposé et analysé les faits et qu'il en a déduit, à juste titre que Guy X... s'était rendu coupable de la première infraction visée par la prévention ; qu'en effet, et contrairement aux prétentions du prévenu, la SA Garage Guy X... a commencé à connaître de sérieuses difficultés financières dès l'année 1993, puisque le chiffre d'affaires de l'entreprise a fortement chuté au cours de cet exercice (22 033 634 francs en 1992 et 17 828 373 francs en 1994) et que la société a présenté un résultat déficitaire de 107 509 francs au 31 décembre 1993 ; que, cette dégradation de l'activité et des résultats de l'entreprise s'est encore aggravée en 1994, exercice au cours duquel le chiffre d'affaires a chuté à 14 715 560 francs et le déficit a atteint plus de 700 000 francs ; qu'ainsi, les augmentations de salaire et l'octroi de primes décidés par le Conseil d'administration de la société le 5 janvier 1994, puis le 4 juillet 1994, I'ont été dans un contexte de dégradation importante et accélérée de l'activité et des résultats de la société Garage Guy X..., qu'il importe peu, que le total des rémunérations perçues en 1994 par Guy X..., soit sensiblement égal à celles qui étaient versées au couple X... en 1992, ni que les charges salariales n'aient augmenté que de 5,38 %, de 1993 à 1994 ; qu'en effet, le montant de la masse salariale au cours de ces exercices n'est pas comparable puisque Mme X... a travaillé dans la société jusqu'au début 1993 et que les salaires versés avaient pour contrepartie son travail, et que le prévenu ne donne aucune précision sur l'effectif du personnel au cours de ces différents exercices ; que le prévenu soutient encore vainement, que l'augmentation de ses rémunérations était indispensable au maintien de l'équilibre financier qui avait été constitué par le couple X... pour développer l'activité de la société d'exploitation et qui avait été compromis par le départ de son épouse ; qu'en effet, rien ne démontre que la survie de la SA Garage Guy X... était liée à la poursuite des engagements financiers pris par la communauté conjugale dans le cadre de la SCI LA NOUE GRISE, constituée en 1984 ; que, d'autre part, et en toute hypothèse, Guy X... ne justifie aucunement qu'il a affecté l'augmentation de ses salaires au règlement d'emprunts ou de charges afférents à cette SCI ; attendu, enfin, que Guy X... procède par affirmation lorsqu'il prétend que la prime de 25 000 francs accordée pendant 12 mois, correspondait à une surcharge de travail consécutive au licenciement de l'un de ses collaborateurs, aucun élément du dossier ne venant confirmer cette allégation ; qu'il est ainsi établi que les augmentations salariales en cause étaient contraires à l'intérêt de la société ; que, malgré sa situation personnelle difficile et l'altération de son état de santé, consécutifs à son divorce, Guy X..., en tant que dirigeant d'une entreprise, normalement prudent et soucieux de sa bonne marche, ne pouvait ignorer ni la dégradation de la situation de sa société ni l'impact négatif de ses augmentations de salaires sur la trésorerie de celle-ci ; que c'est donc en connaissance de cause qu'il a agi au détriment de celle-ci pour se procurer un avantage personnel injustifié" ( arrêt p 3 à 5)" ; "1 ) alors que, pour juger que les augmentations de salaires de Guy X... ont été décidées en janvier et juillet 1994, dans un contexte de dégradation importante et accéléré de l'activité et des résultats de l'entreprise, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, dès 1993, le chiffre d'affaires avait fortement chuté, en relevant un résultat déficitaire de 107 509 francs au 31 décembre 1993 ; qu'en ne caractérisant cependant pas le montant du chiffre d'affaires de l'année 1993 et en ne recherchant pas si la situation nette ne s'établissait pas alors à + 1 962 974 francs et si les charges d'exploitation n'avaient pas baissé de 14 % en 1994, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors que, ne caractérise pas l'intention coupable de Guy X..., la cour d'appel qui se borne à affirmer, qu'en tant que dirigeant d'une entreprise normalement prudent et soucieux de sa bonne marche, il ne pouvait ignorer ni la dégradation de la situation de sa société ni l'impact négatif de ses augmentations de salaires sur la trésorerie de celle-ci, sans rechercher si la situation personnelle difficile et l'altération de son état de santé qu'elle constatait, ne lui avaient pas fait perdre la conscience d'agir au détriment de la société" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c1cd58014677420488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel