Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 613725c1cd5801467742045a
- Date
- 18 janvier 2000
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre du prévenu et de son assureur, les a condamnées aux dépens d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions des consorts A... en ce qui concerne le préjudice économique ; "aux motifs que Lucienne A... sollicite que pour l'indemnisation de son préjudice, il soit tenu compte, d'une part, de la période pendant laquelle ses enfants étaient à sa charge, puis de la période suivante en considérant que les revenus de M. A... auraient été alors consacrés dans une plus large mesure à ses besoins et à ceux du ménage ; que, cependant, ainsi que le soutiennent avec pertinence Christian X... et la Compagnie, si l'on considère qu'à compter de 2004, Lucienne A... n'aura plus d'enfant à charge (ce point restant d'ailleurs hypothétique dans la mesure où le plus jeune enfant Steve sera alors âgé de 18 ans), dès 2010, M. A... aurait pu faire valoir ses droits à la retraite entraînant une baisse sensible des revenus du ménage ; que la Cour retenant un point de rente viagère quant aux revenus de M. A... et non limité à 60 ans sans ensuite tenir compte d'une diminution de son revenu du fait de sa retraite, le préjudice économique de Lucienne A... est ainsi justement évalué ; "alors que l'indemnisation du préjudice économique de la victime doit tendre à replacer celle-ci aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en refusant de distinguer, pour fixer le préjudice économique de Lucienne A..., la période pendant laquelle les époux A... auraient dû entretenir leurs enfants de celle au cours de laquelle ceux-ci auraient cessé d'être à charge, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ; "et alors qu'en justifiant ce refus par la circonstance qu'elle ne tenait pas compte par ailleurs, pour le calcul de la perte de revenus, de ce que les revenus du défunt auraient diminué à compter de l'année 2010 puisqu'il n'aurait perçu qu'une pension de retraite sans avoir fait apparaître que le montant des revenus de M A... affecté à l'entretien du ménage aurait alors diminué bien que les enfants aient cessé d'être à charge, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions des consorts A... en ce qui concerne le préjudice économique ; "aux motifs que les parties civiles soutiennent que la déduction des rentes d'orphelin versées par la SMBG n'est pas entièrement justifiée dans la mesure où en application du règlement CEE n° 1408/71, l'institution d'un Etat membre qui verse des prestations à un orphelin domicilié dans un autre Etat doit tenir compte des prestations versées dans ce dernier Etat ; que, cependant, ce texte qui a seulement pour objet d'éviter un cumul de prestations afin que leur montant total ne dépasse pas celles accordées par la législation la plus favorable de l'un ou l'autre Etat est sans incidence sur le recours de l'organisme qui verse les rentes orphelin ; que selon les conclusions non discutées en elles-mêmes de la LVA, les prestations arrêtées au 1er septembre 1993 en faveur de Lucienne A... au titre des arrérages et du capital constitutif sont de 723 813,37 DM et selon le décompte de la SMBG à ce titre, il y a au 31 décembre 1993 234 513,80 DM ; que le total est de 308 327,17 DM ; que la conversion en français donne 1 057 562,10 francs ; que Lucienne A... ne peut donc recevoir aucun montant au titre de son préjudice économique ; qu'il en est également ainsi de Laetitia, Sabine et Steve, la SMBG annonçant respectivement les montants de 43 233,17 DM, 54 948,83 DM et 64 576,21 DM qui sont à comparer avec les montants ci-dessus retenus de 83 105,42 francs, 100 855,21 francs et 123 565,84 francs ; "alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, par application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en déduisant des préjudices économiques les prestations versées par la SMBG et la LVA, sociétés de droit allemand, sans constater que ces prestations rentraient dans les prévisions de ces deux textes, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 143 et 226-III de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les consorts A... aux dépens d'appel ; "aux motifs que les consorts A... succombant dans leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel ; "alors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 514 du Code de procédure pénale, qui permettaient à la cour d'appel ayant déclaré mal fondé l'appel interjeté par la partie civile de condamner celle-ci aux dépens d'appel ont été abrogées, à compter du 1er mars 1993, par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Lucienne, veuve A..., - A... Laetitia, - A... Sabine, - A... Steve, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions des consorts A... en ce qui concerne le préjudice économique ; "aux motifs que Lucienne A... sollicite que pour l'indemnisation de son préjudice, il soit tenu compte, d'une part, de la période pendant laquelle ses enfants étaient à sa charge, puis de la période suivante en considérant que les revenus de M. A... auraient été alors consacrés dans une plus large mesure à ses besoins et à ceux du ménage ; que, cependant, ainsi que le soutiennent avec pertinence Christian X... et la Compagnie, si l'on considère qu'à compter de 2004, Lucienne A... n'aura plus d'enfant à charge (ce point restant d'ailleurs hypothétique dans la mesure où le plus jeune enfant Steve sera alors âgé de 18 ans), dès 2010, M. A... aurait pu faire valoir ses droits à la retraite entraînant une baisse sensible des revenus du ménage ; que la Cour retenant un point de rente viagère quant aux revenus de M. A... et non limité à 60 ans sans ensuite tenir compte d'une diminution de son revenu du fait de sa retraite, le préjudice économique de Lucienne A... est ainsi justement évalué ; "alors que l'indemnisation du préjudice économique de la victime doit tendre à replacer celle-ci aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en refusant de distinguer, pour fixer le préjudice économique de Lucienne A..., la période pendant laquelle les époux A... auraient dû entretenir leurs enfants de celle au cours de laquelle ceux-ci auraient cessé d'être à charge, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ; "et alors qu'en justifiant ce refus par la circonstance qu'elle ne tenait pas compte par ailleurs, pour le calcul de la perte de revenus, de ce que les revenus du défunt auraient diminué à compter de l'année 2010 puisqu'il n'aurait perçu qu'une pension de retraite sans avoir fait apparaître que le montant des revenus de M A... affecté à l'entretien du ménage aurait alors diminué bien que les enfants aient cessé d'être à charge, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'en fixant comme elle l'a fait la part des revenus du foyer revenant à la veuve pour l'évaluation de son préjudice économique, la juridiction du second degré n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier à la fois la consistance du préjudice et l'indemnité propre à le réparer ; Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions des consorts A... en ce qui concerne le préjudice économique ; "aux motifs que les parties civiles soutiennent que la déduction des rentes d'orphelin versées par la SMBG n'est pas entièrement justifiée dans la mesure où en application du règlement CEE n° 1408/71, l'institution d'un Etat membre qui verse des prestations à un orphelin domicilié dans un autre Etat doit tenir compte des prestations versées dans ce dernier Etat ; que, cependant, ce texte qui a seulement pour objet d'éviter un cumul de prestations afin que leur montant total ne dépasse pas celles accordées par la législation la plus favorable de l'un ou l'autre Etat est sans incidence sur le recours de l'organisme qui verse les rentes orphelin ; que selon les conclusions non discutées en elles-mêmes de la LVA, les prestations arrêtées au 1er septembre 1993 en faveur de Lucienne A... au titre des arrérages et du capital constitutif sont de 723 813,37 DM et selon le décompte de la SMBG à ce titre, il y a au 31 décembre 1993 234 513,80 DM ; que le total est de 308 327,17 DM ; que la conversion en français donne 1 057 562,10 francs ; que Lucienne A... ne peut donc recevoir aucun montant au titre de son préjudice économique ; qu'il en est également ainsi de Laetitia, Sabine et Steve, la SMBG annonçant respectivement les montants de 43 233,17 DM, 54 948,83 DM et 64 576,21 DM qui sont à comparer avec les montants ci-dessus retenus de 83 105,42 francs, 100 855,21 francs et 123 565,84 francs ; "alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit de la victime les prestations versées par des tiers payeurs et qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, par application des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'en déduisant des préjudices économiques les prestations versées par la SMBG et la LVA, sociétés de droit allemand, sans constater que ces prestations rentraient dans les prévisions de ces deux textes, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions des parties civiles, que celles-ci aient contesté que les sociétés de droit allemand SMBG et LVA, qu'elles ont elles-mêmes mises en cause, sont des organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui revient à élever cette contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 143 et 226-III de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les consorts A... aux dépens d'appel ; "aux motifs que les consorts A... succombant dans leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel ; "alors que les dispositions du dernier alinéa de l'article 514 du Code de procédure pénale, qui permettaient à la cour d'appel ayant déclaré mal fondé l'appel interjeté par la partie civile de condamner celle-ci aux dépens d'appel ont été abrogées, à compter du 1er mars 1993, par la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale" ; Vu l'article 514 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993 ; Attendu qu'en vertu de la loi du 4 janvier 1993 abrogeant, en son article 143, à compter du 1er mars 1993, les articles 475 et 514, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les frais et dépens ne peuvent plus être mis à la charge des parties ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre du prévenu et de son assureur, les a condamnées aux dépens d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de second degré a méconnu, en ce qui concerne les dépens d'appel des parties civiles, le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant les dépens, l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 décembre 1998 ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que la cassation soit étendue à Christian X..., à la compagnie Le Continent, à la SMBG et à la LVA ; DIT que la cassation ainsi prononcée aura effet à l'égard des parties qui ne se sont pas pourvues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de COLMAR, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
613725c1cd5801467742045a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel