Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 613725c0cd580146774203f4
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... et Louis Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Stockage-Transport-Entreposage Berrois (STEB), ont été poursuivis pour avoir détourné des cartes de crédit remises par la société Union Tank Eckstein (UTA) à la société STEB à titre de prêt à usage à charge de les rendre ou de les représenter, après la sommation de restituer délivrée le 2 avril 1992 ; Attendu que, pour déclarer Louis Y... coupable d'abus de confiance et relaxer Marcel X... de ce chef, la cour d'appel énonce que Louis Crosse, qui exerçait effectivement la direction de la société, a signé avec la société UTA le contrat du 17 janvier 1992 portant sur la cession à titre précaire des cartes de crédit qu'il n'a pas restituées malgré la sommation dont il a été personnellement l'objet, alors qu'il n'est pas établi que Marcel X... ait eu connaissance de cet acte ou ait participé de mauvaise foi aux agissements incriminés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'imputabilité des faits poursuivis au regard des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marcel X... et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société UTA à son encontre ; "aux motifs qu'aucun élément, ni acte positif ne viennent corroborer les affirmations de Louis Crosse sur la culpabilité de Marcel X... ; que ce dernier était inconnu de la société UTA qui a toujours dirigé ses courriers puis ses actions en justice contre Louis Crosse ; que le seul fait que Marcel X... ait été président du conseil d'administration ou qu'il ait eu une expérience professionnelle plus importante que celle de Louis Crosse, n'implique ni qu'il ait eu la connaissance de la sommation de restituer ni qu'il ait été de mauvaise foi en participant à l'infraction ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est une infraction qui se consomme par le détournement de la chose précédemment remise, indépendamment de la connaissance, par le propriétaire, de l'identité exacte du dirigeant de la société qui a conclu le contrat de prêt à usage à l'origine de la remise ; que l'affirmation selon laquelle la société UTA a ignoré le nom du président de la société STEB et ne lui a pas personnellement adressé des courriers, ne peut écarter la responsabilité du dirigeant qui gère directement la personne morale ; "alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt infirmatif, relatifs à l'ignorance de la sommation de restituer prétendument constatée chez Marcel X..., sont en contradiction avec les éléments du dossier de la procédure retenus par les premiers juges ; qu'en effet, si l'utilisation des cartes réalisée malgré l'interdiction énoncée par la société UTA a débuté le 2 avril 1992, elle s'est poursuivie jusqu'en septembre 1992 et à cette date, aucune restitution des cartes prêtées n'a eu lieu, bien qu'il soit établi que Louis Y... ait été révoqué de ses fonctions le 19 juin 1992 par Marcel X... ; que dès lors, à supposer que le prévenu ait pu ignorer l'existence de la mise en demeure jusqu'au départ de Louis Crosse, il résulte clairement de cette éviction que Marcel X..., qui ne pouvait plus se retrancher derrière la délégation de pouvoirs consentie à son préposé, de par sa seule initiative a continué à utiliser, en connaissance de cause, les cartes de crédit et a refusé de les restituer jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE UNION TANK ECKSTEIN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 25 mars 1999, qui, après relaxe de Marcel X... du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marcel X... et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société UTA à son encontre ; "aux motifs qu'aucun élément, ni acte positif ne viennent corroborer les affirmations de Louis Crosse sur la culpabilité de Marcel X... ; que ce dernier était inconnu de la société UTA qui a toujours dirigé ses courriers puis ses actions en justice contre Louis Crosse ; que le seul fait que Marcel X... ait été président du conseil d'administration ou qu'il ait eu une expérience professionnelle plus importante que celle de Louis Crosse, n'implique ni qu'il ait eu la connaissance de la sommation de restituer ni qu'il ait été de mauvaise foi en participant à l'infraction ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance est une infraction qui se consomme par le détournement de la chose précédemment remise, indépendamment de la connaissance, par le propriétaire, de l'identité exacte du dirigeant de la société qui a conclu le contrat de prêt à usage à l'origine de la remise ; que l'affirmation selon laquelle la société UTA a ignoré le nom du président de la société STEB et ne lui a pas personnellement adressé des courriers, ne peut écarter la responsabilité du dirigeant qui gère directement la personne morale ; "alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt infirmatif, relatifs à l'ignorance de la sommation de restituer prétendument constatée chez Marcel X..., sont en contradiction avec les éléments du dossier de la procédure retenus par les premiers juges ; qu'en effet, si l'utilisation des cartes réalisée malgré l'interdiction énoncée par la société UTA a débuté le 2 avril 1992, elle s'est poursuivie jusqu'en septembre 1992 et à cette date, aucune restitution des cartes prêtées n'a eu lieu, bien qu'il soit établi que Louis Y... ait été révoqué de ses fonctions le 19 juin 1992 par Marcel X... ; que dès lors, à supposer que le prévenu ait pu ignorer l'existence de la mise en demeure jusqu'au départ de Louis Crosse, il résulte clairement de cette éviction que Marcel X..., qui ne pouvait plus se retrancher derrière la délégation de pouvoirs consentie à son préposé, de par sa seule initiative a continué à utiliser, en connaissance de cause, les cartes de crédit et a refusé de les restituer jusqu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marcel X... et Louis Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société Stockage-Transport-Entreposage Berrois (STEB), ont été poursuivis pour avoir détourné des cartes de crédit remises par la société Union Tank Eckstein (UTA) à la société STEB à titre de prêt à usage à charge de les rendre ou de les représenter, après la sommation de restituer délivrée le 2 avril 1992 ; Attendu que, pour déclarer Louis Y... coupable d'abus de confiance et relaxer Marcel X... de ce chef, la cour d'appel énonce que Louis Crosse, qui exerçait effectivement la direction de la société, a signé avec la société UTA le contrat du 17 janvier 1992 portant sur la cession à titre précaire des cartes de crédit qu'il n'a pas restituées malgré la sommation dont il a été personnellement l'objet, alors qu'il n'est pas établi que Marcel X... ait eu connaissance de cet acte ou ait participé de mauvaise foi aux agissements incriminés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'imputabilité des faits poursuivis au regard des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
Référence
613725c0cd580146774203f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel