Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203e4
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à indemniser MM. Y..., Z...et A...de l'intégralité de leur préjudice consécutif à l'accident survenu le 9 janvier 1997 ; " aux motifs qu'en droit, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il convient, à l'examen des circonstances de l'accident, de rechercher si une faute peut être reprochée à chacune des parties civiles : qu'il est constant que le 9 janvier 1997, vers 21H45, l'ensemble routier conduit par Maximilian X...et appartenant à la société de Transport Hinterberger GMBH qui circulait sur l'autoroute A 35 dans le sens Strasbourg-Lauterbourg, empruntait la bretelle de sortie à hauteur du demi-échangeur de Sessenheim puis le RD 737, faisait demi-tour au sens giratoire situé sur cet axe et empruntait la même bretelle à contre-sens ; qu'arrivé à la jonction de la bretelle avec l'autoroute, il tentait de manoeuvrer son ensemble routier afin de le mettre dans le sens de circulation Strasbourg-Lauterbourg ; qu'alors que les 3/ 4 du camion se trouvaient sur la voie de droite de l'autoroute, l'ensemble routier fut percuté successivement par deux véhicules ; qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi que les collisions successives entre les véhicules et l'ensemble routier ont eu lieu alors qu'il faisait nuit, en l'absence d'éclairage public ; que la chaussée de l'autoroute A 35 est, à cet endroit, hors agglomération de Sessenheim rectiligne, de profil normal en bon état, légèrement humide par endroit, les accotements étant enneigés, mais non la chaussée elle-même ; que la visibilité axiale et latérale est bonne ; qu'il n'y a pas d'obstacles ; que Guy Y..., conducteur du véhicule Mercédès C 250, a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 130 Km/ H à 140 Km/ H sur la voie de droite et qu'il a aperçu le poids lourd au dernier moment et a voulu l'éviter par la gauche ; que Hayrullah Z..., conducteur du véhicule Mercédès C 220, a déclaré qu'il circulait à environ 130 Km/ H, a aperçu le camion au dernier moment et n'a pu l'éviter ; que Daniel A..., conducteur du véhicule Rover, circulait à la même vitesse et a déclaré avoir pu éviter le camion, qu'il a aperçu au dernier moment, en braquant du côté gauche ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la cause exclusive de l'accident était la manoeuvre perturbatrice fautive effectuée par Maximilian X..., et a écarté la faute des parties civiles ; qu'on ne saurait en effet reprocher aux trois automobilistes un comportement fautif alors qu'ils circulaient à une vitesse certes élevée, mais sur la voie qui leur était normalement réservée, et qu'ils ne pouvaient raisonnablement prévoir la brusque et intempestive manoeuvre d'un ensemble routier qui venait d'une voie en sens interdit ; qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; " et aux motifs adoptés qu'il est incontestable que l'accident est dû exclusivement à la présence de l'ensemble routier conduit par Maximilian X..., en travers sur la voie de l'autoroute ; que cette faute de conduite est à l'origine de l'accident et Maximilian X...sera d'une part retenu dans les liens de la prévention et d'autre part, au plan civil, déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en effet, la vitesse excessive des conducteurs victimes alléguée par le civilement responsable n'a aucune participation dans la survenance de l'accident, qui est dû à la seule manoeuvre perturbatrice effectuée par le chauffeur routier ; 1) " alors que constitue une faute le fait de circuler à vitesse excessive ; que la cour d'appel a constaté que Messieurs B..., Z...et A...circulaient à une vitesse élevée, qui ne leur a pas permis de rester maître de leur véhicule ; qu'en estimant néanmoins que ces trois conducteurs avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2) " alors que la faute du conducteur, en relation de causalité avec son dommage, est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; qu'en estimant que les conducteurs avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice au motif que leur faute serait sans lien de causalité avec la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3) " alors que constitue une faute de fait de circuler à vitesse ne permettant pas au conducteur de rester maître de son véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Maximilian X..., si la vitesse excessive des automobilistes n'avait pas eu un rôle dans la survenance ou la gravité de leur dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE DE TRANSPORTS HINTERBERGER GMBH, civilement responsable, - LA COMPAGNIE KRAVAG VERSICHERUNGEN, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Maximilian X...pour blessures involontaires et circulation en sens interdit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à indemniser MM. Y..., Z...et A...de l'intégralité de leur préjudice consécutif à l'accident survenu le 9 janvier 1997 ; " aux motifs qu'en droit, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il convient, à l'examen des circonstances de l'accident, de rechercher si une faute peut être reprochée à chacune des parties civiles : qu'il est constant que le 9 janvier 1997, vers 21H45, l'ensemble routier conduit par Maximilian X...et appartenant à la société de Transport Hinterberger GMBH qui circulait sur l'autoroute A 35 dans le sens Strasbourg-Lauterbourg, empruntait la bretelle de sortie à hauteur du demi-échangeur de Sessenheim puis le RD 737, faisait demi-tour au sens giratoire situé sur cet axe et empruntait la même bretelle à contre-sens ; qu'arrivé à la jonction de la bretelle avec l'autoroute, il tentait de manoeuvrer son ensemble routier afin de le mettre dans le sens de circulation Strasbourg-Lauterbourg ; qu'alors que les 3/ 4 du camion se trouvaient sur la voie de droite de l'autoroute, l'ensemble routier fut percuté successivement par deux véhicules ; qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie établi que les collisions successives entre les véhicules et l'ensemble routier ont eu lieu alors qu'il faisait nuit, en l'absence d'éclairage public ; que la chaussée de l'autoroute A 35 est, à cet endroit, hors agglomération de Sessenheim rectiligne, de profil normal en bon état, légèrement humide par endroit, les accotements étant enneigés, mais non la chaussée elle-même ; que la visibilité axiale et latérale est bonne ; qu'il n'y a pas d'obstacles ; que Guy Y..., conducteur du véhicule Mercédès C 250, a déclaré qu'il circulait à une vitesse de 130 Km/ H à 140 Km/ H sur la voie de droite et qu'il a aperçu le poids lourd au dernier moment et a voulu l'éviter par la gauche ; que Hayrullah Z..., conducteur du véhicule Mercédès C 220, a déclaré qu'il circulait à environ 130 Km/ H, a aperçu le camion au dernier moment et n'a pu l'éviter ; que Daniel A..., conducteur du véhicule Rover, circulait à la même vitesse et a déclaré avoir pu éviter le camion, qu'il a aperçu au dernier moment, en braquant du côté gauche ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la cause exclusive de l'accident était la manoeuvre perturbatrice fautive effectuée par Maximilian X..., et a écarté la faute des parties civiles ; qu'on ne saurait en effet reprocher aux trois automobilistes un comportement fautif alors qu'ils circulaient à une vitesse certes élevée, mais sur la voie qui leur était normalement réservée, et qu'ils ne pouvaient raisonnablement prévoir la brusque et intempestive manoeuvre d'un ensemble routier qui venait d'une voie en sens interdit ; qu'il convient dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; " et aux motifs adoptés qu'il est incontestable que l'accident est dû exclusivement à la présence de l'ensemble routier conduit par Maximilian X..., en travers sur la voie de l'autoroute ; que cette faute de conduite est à l'origine de l'accident et Maximilian X...sera d'une part retenu dans les liens de la prévention et d'autre part, au plan civil, déclaré seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en effet, la vitesse excessive des conducteurs victimes alléguée par le civilement responsable n'a aucune participation dans la survenance de l'accident, qui est dû à la seule manoeuvre perturbatrice effectuée par le chauffeur routier ; 1) " alors que constitue une faute le fait de circuler à vitesse excessive ; que la cour d'appel a constaté que Messieurs B..., Z...et A...circulaient à une vitesse élevée, qui ne leur a pas permis de rester maître de leur véhicule ; qu'en estimant néanmoins que ces trois conducteurs avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; 2) " alors que la faute du conducteur, en relation de causalité avec son dommage, est de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; qu'en estimant que les conducteurs avaient droit à l'indemnisation de l'intégralité de leur préjudice au motif que leur faute serait sans lien de causalité avec la survenance de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3) " alors que constitue une faute de fait de circuler à vitesse ne permettant pas au conducteur de rester maître de son véhicule ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de Maximilian X..., si la vitesse excessive des automobilistes n'avait pas eu un rôle dans la survenance ou la gravité de leur dommage, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir, caractérisé en tous leurs éléments les délit et contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision de le déclarer tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables de ces infractions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel