Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203bd
- Date
- 8 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 175, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5-3 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 175, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5-3 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et qui a précisé les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le délai de signification ou de notification aux parties ou à leur avocat des arrêts de la chambre d'accusation, prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité ; Que le prétendu retard dans la signification de l'arrêt attaqué n'a eu, pour seul effet, que de reculer d'autant le point de départ du délai du pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le quatrième moyen) chambre d'accusation
Référence
613725bfcd580146774203bd
Données disponibles
- Texte intégral