Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b8
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X...et David Y... ; " aux motifs que le préjudice moral que les plaignants ont pu éprouver en qualité d'élus ne se distingue pas de celui qu'ont pu éprouver tous les élus et ne peut donc être considéré comme un préjudice personnel au regard des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, il ressort des déclarations qu'ils ont faites au juge qu'ils sont moins affectés moralement par les détournements dénoncés que par le refus des autres élus de porter l'affaire devant la justice, refus qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; qu'ainsi, les plaignants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice direct et personnel dont ils pourraient demander réparation devant la juridiction répressive ; " alors que toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage à raison d'une infraction, fût-il non exclusif, est recevable à se constituer partie civile ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des plaignants, que le préjudice moral qu'ils avaient pu éprouver en tant qu'élus du département des Deux-Sèvres ne se distinguait pas du préjudice subi par les autres élus, circonstance qui n'ôtait pourtant pas au préjudice dont ils se plaignaient son caractère personnel, la chambre d'accusation a méconnu le préjudice susénoncé ; " et alors qu'en se fondant encore, pour déclarer irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile, sur la circonstance que les plaignants avaient souffert moins des détournements dénoncés que du refus des autres élus à porter l'affaire devant la justice, ce dont il résultait qu'ils avaient néanmoins subi un préjudice résultant directement des faits dénoncés, même si celui-ci était moindre que le préjudice moral supplémentaire dont ils avaient souffert à raison de la non-dénonciation de ces faits par les autres membres du conseil général, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X...et David Y... ; " aux motifs qu'il convient d'admettre le principe d'un préjudice subi par le département ; qu'il convient aussi de reconnaître au département le droit à un procès effectif pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et sa réparation ; que, cependant, en l'état des textes, seul le conseil général a qualité pour décider d'une action en justice ; que le risque, dont font état les plaignants, que la majorité de cette assemblée ne décide pas sur ce point en considération de l'intérêt de la personne morale du département mais en fonction de son intérêt propre qui serait de protéger le président qu'elle a élu et ses collaborateurs ne serait pas suffisant, à supposer qu'il soit réel, pour donner aux plaignants titre et qualité pour se substituer aux représentants légaux du département ; que ne disposant pas d'un tel titre ou d'une telle qualité, ils ne pouvaient que dénoncer les faits au parquet ou solliciter de la juridiction compétente, en se prévalant de leur qualité de représentants de la minorité, de leur objectif de défendre les intérêts du département qui seraient trahis par la majorité en considération d'intérêts propres à elle-même, et en se fondant sur les principes du droit à un procès effectif susénoncé, la désignation d'un mandataire ad hoc ; " alors que toute personne privée ou publique doit jouir d'un droit d'accès effectif à la justice ; qu'aucun texte n'offrant à quiconque la possibilité de saisir le juge administratif d'une demande tendant à ce que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de remplacer le président du conseil général pour exercer une action en justice appartenant au département de la majorité du conseil général refuserait ou négligerait de décider, c'est à la juridiction saisie par des élus minoritaires d'une action exercée au nom du département à raison de la résistance de la majorité des élus à décider d'ester en justice qu'il appartient de rendre effectif le droit fondamental de cette collectivité publique d'accéder à un tribunal en reconnaissant à ces élus minoritaires qualité pour agir au nom du département ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile exercée par les élus minoritaires du département des Deux-Sèvres aux fins de réparation du dommage subi par ses élus, que la carence de la majorité du conseil général à saisir la justice de ces faits ne leur donnait pas qualité pour agir au nom du département, la seule façon de garantir à celui-ci le respect de son droit à bénéficier d'un procès effectif pour obtenir la reconnaissance et la réparation de son préjudice consistant dès lors, selon elle, à obtenir du juge administratif la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer l'action en réparation en son nom, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi abstenue de rendre elle-même effectif ce droit fondamental en admettant la recevabilité de l'action des plaignants, a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Bernard, - Y... David, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 avril 1999, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de confiance, complicité, détournement de biens publics et complicité de ces délits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X...et David Y... ; " aux motifs que le préjudice moral que les plaignants ont pu éprouver en qualité d'élus ne se distingue pas de celui qu'ont pu éprouver tous les élus et ne peut donc être considéré comme un préjudice personnel au regard des articles 2 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'au surplus, il ressort des déclarations qu'ils ont faites au juge qu'ils sont moins affectés moralement par les détournements dénoncés que par le refus des autres élus de porter l'affaire devant la justice, refus qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; qu'ainsi, les plaignants ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice direct et personnel dont ils pourraient demander réparation devant la juridiction répressive ; " alors que toute personne qui a personnellement souffert d'un dommage à raison d'une infraction, fût-il non exclusif, est recevable à se constituer partie civile ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des plaignants, que le préjudice moral qu'ils avaient pu éprouver en tant qu'élus du département des Deux-Sèvres ne se distinguait pas du préjudice subi par les autres élus, circonstance qui n'ôtait pourtant pas au préjudice dont ils se plaignaient son caractère personnel, la chambre d'accusation a méconnu le préjudice susénoncé ; " et alors qu'en se fondant encore, pour déclarer irrecevable cette plainte avec constitution de partie civile, sur la circonstance que les plaignants avaient souffert moins des détournements dénoncés que du refus des autres élus à porter l'affaire devant la justice, ce dont il résultait qu'ils avaient néanmoins subi un préjudice résultant directement des faits dénoncés, même si celui-ci était moindre que le préjudice moral supplémentaire dont ils avaient souffert à raison de la non-dénonciation de ces faits par les autres membres du conseil général, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 2, 3, 85 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Bernard X...et David Y... ; " aux motifs qu'il convient d'admettre le principe d'un préjudice subi par le département ; qu'il convient aussi de reconnaître au département le droit à un procès effectif pour obtenir la reconnaissance de son préjudice et sa réparation ; que, cependant, en l'état des textes, seul le conseil général a qualité pour décider d'une action en justice ; que le risque, dont font état les plaignants, que la majorité de cette assemblée ne décide pas sur ce point en considération de l'intérêt de la personne morale du département mais en fonction de son intérêt propre qui serait de protéger le président qu'elle a élu et ses collaborateurs ne serait pas suffisant, à supposer qu'il soit réel, pour donner aux plaignants titre et qualité pour se substituer aux représentants légaux du département ; que ne disposant pas d'un tel titre ou d'une telle qualité, ils ne pouvaient que dénoncer les faits au parquet ou solliciter de la juridiction compétente, en se prévalant de leur qualité de représentants de la minorité, de leur objectif de défendre les intérêts du département qui seraient trahis par la majorité en considération d'intérêts propres à elle-même, et en se fondant sur les principes du droit à un procès effectif susénoncé, la désignation d'un mandataire ad hoc ; " alors que toute personne privée ou publique doit jouir d'un droit d'accès effectif à la justice ; qu'aucun texte n'offrant à quiconque la possibilité de saisir le juge administratif d'une demande tendant à ce que soit désigné un mandataire ad hoc chargé de remplacer le président du conseil général pour exercer une action en justice appartenant au département de la majorité du conseil général refuserait ou négligerait de décider, c'est à la juridiction saisie par des élus minoritaires d'une action exercée au nom du département à raison de la résistance de la majorité des élus à décider d'ester en justice qu'il appartient de rendre effectif le droit fondamental de cette collectivité publique d'accéder à un tribunal en reconnaissant à ces élus minoritaires qualité pour agir au nom du département ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile exercée par les élus minoritaires du département des Deux-Sèvres aux fins de réparation du dommage subi par ses élus, que la carence de la majorité du conseil général à saisir la justice de ces faits ne leur donnait pas qualité pour agir au nom du département, la seule façon de garantir à celui-ci le respect de son droit à bénéficier d'un procès effectif pour obtenir la reconnaissance et la réparation de son préjudice consistant dès lors, selon elle, à obtenir du juge administratif la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'exercer l'action en réparation en son nom, la chambre d'accusation, qui s'est ainsi abstenue de rendre elle-même effectif ce droit fondamental en admettant la recevabilité de l'action des plaignants, a méconnu le principe ci-dessus énoncé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile des plaignants, au motif qu'ils n'invoquent aucun préjudice direct et personnel découlant des détournements de fonds et des abus de confiance dénoncés, et qu'ils sont sans qualité pour agir au nom du département, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725bfcd580146774203b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel