Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bfcd580146774203b6
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Jocelyne X... à 497 742 francs, celui de son fils Arnaud à 83 835 francs et celui de sa fille Delphine à 54 002 francs ; "aux motifs qu'il est justifié qu'André X..., le défunt, a perçu au cours de l'année 1995 un traitement de 168 480 francs, y compris les indemnités imposables correspondant aux heures supplémentaires effectuées ; qu'il convient, cependant, afin de tenir compte de l'évolution de la carrière à laquelle le défunt aurait pu prétendre, ainsi que justifié par un tableau estimatif établi par France Télécom dont il était employé, de retenir un revenu annuel de 186 507 francs correspondant à la moyenne de son traitement perçu en 1995, majoré des augmentations résultant des changements d'indices au cours de la période de 1995 à 2005, étant rappelé qu'André X... était âgé de 45 ans lors de son décès ; "alors que la perte des chances de bénéficier d'un avancement résultant de l'application d'un statut assimilé à celui de la fonction publique doit être réparée dans son intégralité par les juges du fond, dès lors qu'ils en constatent le caractère certain ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la veuve et ses enfants mineurs faisaient valoir que, selon le plan de carrière produit et émanant de France Télécom, le défunt, victime d'un accident mortel, serait passé en 10 ans de l'indice 648 à l'indice 780, ce qui aurait entraîné pour lui une augmentation de 22,5 %, en sorte que son traitement devrait être porté à 193 752 francs ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant implicitement mais nécessairement le caractère certain de cette évolution de carrière dans les 10 années suivant le décès, s'est bornée à énoncer qu'il fallait retenir un revenu annuel de 186 507 francs correspondant à la moyenne de son traitement perçu en 1995, majoré des augmentations résultant des changements d'indices au cours de la période de 1995 à 2005, et que ces motifs, qui ne comportent aucune précision quant aux indices résultant de l'application à André X... de la grille France Télécom, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a réparé dans son intégralité le préjudice résultant de la perte de chances d'avancement constatée par elle" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, D. 141-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Jocelyne X... à 497 742 francs, celui de son fils Arnaud à 82 835 francs et celui de sa fille Delphine à 54 002 francs ; "aux motifs que Jocelyne X... a perçu au cours de l'année 1995 un traitement de 104 453 francs, outre 3 923 francs au titre de frais professionnels, soit un revenu annuel de 108 376 francs et que, pour évaluer le préjudice patrimonial du foyer, il convient de déduire le salaire de la femme, y compris ses frais de déplacements (108 376 francs) ; "alors que, si, pour fixer le préjudice économique correspondant à la diminution des revenus de la veuve et des enfants mineurs consécutif au décès du mari, les juges du fond peuvent prendre en compte l'emploi exercé par la veuve antérieurement au décès de celui-ci, ils ne peuvent pas, par contre, tenir compte dans leur calcul des sommes reçues par la veuve au titre de ses frais de déplacement, dès lors qu'ils n'ont pas préalablement constaté que ces sommes ne correspondaient pas à des remboursements de frais, mais avaient, en réalité, "le caractère de fait d'un complément de salaire", au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail et que, dès lors, en tenant compte, dans le calcul du préjudice patrimonial de Jocelyne X... et de ses enfants mineurs, de la somme de 3 923 francs perçue par elle au titre de ses frais de déplacement au cours de l'année 1995, sans relever que ces sommes correspondaient en réalité à de tels compléments de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial d'Arnaud X... à 82 835 francs et celui de Delphine X... à 54 002 francs ; "aux motifs que la perte annuelle pour chacun des enfants (15 %) s'établit sur les bases ci-dessus déterminées à 12 468 francs ; que l'un et l'autre des enfants ont des résultats scolaires très satisfaisants, justifiant qu'il soit envisagé une poursuite de leurs études jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'Arnaud était âgé de 9 ans lors du décès de son père ; qu'il lui est versé une pension de 2 288 francs devant venir en déduction de la perte de 12 468 francs ; que, sur la base de 10 180 francs, son préjudice s'établit à 82 834,66 francs, arrondi à 82 835 francs après application du taux de capitalisation des rentes (8,137 retenus) ; que Delphine, âgée de 12 ans, perçoit une pension annuelle de 4 345 francs, ce qui établit à 8 123 francs son préjudice annuel, lequel, capitalisé par application d'un taux de rente de 6,648, s'établit à 54 001,70 francs, arrondi à 54 002 francs ; "alors que, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité ; que, dans leurs conclusions, les enfants X... sollicitaient chacun une indemnité de 250 000 francs afin de pouvoir poursuivre leurs études, ladite indemnité s'ajoutant à leur préjudice patrimonial ; qu'ils faisaient valoir non seulement qu'ils avaient d'excellents résultats scolaires, mais que le montant de l'indemnité sollicitée correspondait aux moyens que leur père, appartenant à un milieu aisé, leur aurait fournis s'il avait vécu, et que, dès lors, en allouant aux enfants un préjudice patrimonial de principe incluant la poursuite des études en se contentant de se référer à un barème, sans tenir compte de la situation sociale concrète de la famille X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jocelyne, épouse X..., partie civile, agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Arnaud et Delphine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Louis Y... et Fabrice B... du chef d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Jocelyne X... à 497 742 francs, celui de son fils Arnaud à 83 835 francs et celui de sa fille Delphine à 54 002 francs ; "aux motifs qu'il est justifié qu'André X..., le défunt, a perçu au cours de l'année 1995 un traitement de 168 480 francs, y compris les indemnités imposables correspondant aux heures supplémentaires effectuées ; qu'il convient, cependant, afin de tenir compte de l'évolution de la carrière à laquelle le défunt aurait pu prétendre, ainsi que justifié par un tableau estimatif établi par France Télécom dont il était employé, de retenir un revenu annuel de 186 507 francs correspondant à la moyenne de son traitement perçu en 1995, majoré des augmentations résultant des changements d'indices au cours de la période de 1995 à 2005, étant rappelé qu'André X... était âgé de 45 ans lors de son décès ; "alors que la perte des chances de bénéficier d'un avancement résultant de l'application d'un statut assimilé à celui de la fonction publique doit être réparée dans son intégralité par les juges du fond, dès lors qu'ils en constatent le caractère certain ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la veuve et ses enfants mineurs faisaient valoir que, selon le plan de carrière produit et émanant de France Télécom, le défunt, victime d'un accident mortel, serait passé en 10 ans de l'indice 648 à l'indice 780, ce qui aurait entraîné pour lui une augmentation de 22,5 %, en sorte que son traitement devrait être porté à 193 752 francs ; que la cour d'appel, tout en reconnaissant implicitement mais nécessairement le caractère certain de cette évolution de carrière dans les 10 années suivant le décès, s'est bornée à énoncer qu'il fallait retenir un revenu annuel de 186 507 francs correspondant à la moyenne de son traitement perçu en 1995, majoré des augmentations résultant des changements d'indices au cours de la période de 1995 à 2005, et que ces motifs, qui ne comportent aucune précision quant aux indices résultant de l'application à André X... de la grille France Télécom, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la cour d'appel a réparé dans son intégralité le préjudice résultant de la perte de chances d'avancement constatée par elle" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, D. 141-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial de Jocelyne X... à 497 742 francs, celui de son fils Arnaud à 82 835 francs et celui de sa fille Delphine à 54 002 francs ; "aux motifs que Jocelyne X... a perçu au cours de l'année 1995 un traitement de 104 453 francs, outre 3 923 francs au titre de frais professionnels, soit un revenu annuel de 108 376 francs et que, pour évaluer le préjudice patrimonial du foyer, il convient de déduire le salaire de la femme, y compris ses frais de déplacements (108 376 francs) ; "alors que, si, pour fixer le préjudice économique correspondant à la diminution des revenus de la veuve et des enfants mineurs consécutif au décès du mari, les juges du fond peuvent prendre en compte l'emploi exercé par la veuve antérieurement au décès de celui-ci, ils ne peuvent pas, par contre, tenir compte dans leur calcul des sommes reçues par la veuve au titre de ses frais de déplacement, dès lors qu'ils n'ont pas préalablement constaté que ces sommes ne correspondaient pas à des remboursements de frais, mais avaient, en réalité, "le caractère de fait d'un complément de salaire", au sens de l'article D. 141-3 du Code du travail et que, dès lors, en tenant compte, dans le calcul du préjudice patrimonial de Jocelyne X... et de ses enfants mineurs, de la somme de 3 923 francs perçue par elle au titre de ses frais de déplacement au cours de l'année 1995, sans relever que ces sommes correspondaient en réalité à de tels compléments de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial d'Arnaud X... à 82 835 francs et celui de Delphine X... à 54 002 francs ; "aux motifs que la perte annuelle pour chacun des enfants (15 %) s'établit sur les bases ci-dessus déterminées à 12 468 francs ; que l'un et l'autre des enfants ont des résultats scolaires très satisfaisants, justifiant qu'il soit envisagé une poursuite de leurs études jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'Arnaud était âgé de 9 ans lors du décès de son père ; qu'il lui est versé une pension de 2 288 francs devant venir en déduction de la perte de 12 468 francs ; que, sur la base de 10 180 francs, son préjudice s'établit à 82 834,66 francs, arrondi à 82 835 francs après application du taux de capitalisation des rentes (8,137 retenus) ; que Delphine, âgée de 12 ans, perçoit une pension annuelle de 4 345 francs, ce qui établit à 8 123 francs son préjudice annuel, lequel, capitalisé par application d'un taux de rente de 6,648, s'établit à 54 001,70 francs, arrondi à 54 002 francs ; "alors que, si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité ; que, dans leurs conclusions, les enfants X... sollicitaient chacun une indemnité de 250 000 francs afin de pouvoir poursuivre leurs études, ladite indemnité s'ajoutant à leur préjudice patrimonial ; qu'ils faisaient valoir non seulement qu'ils avaient d'excellents résultats scolaires, mais que le montant de l'indemnité sollicitée correspondait aux moyens que leur père, appartenant à un milieu aisé, leur aurait fournis s'il avait vécu, et que, dès lors, en allouant aux enfants un préjudice patrimonial de principe incluant la poursuite des études en se contentant de se référer à un barème, sans tenir compte de la situation sociale concrète de la famille X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725bfcd580146774203b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel