Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420392
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les débats aient eu lieu en audience publique " ; " alors qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition statue en audience publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du parquet ou du comparant ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce principe a été respecté et qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... ..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 février 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que les débats aient eu lieu en audience publique " ; " alors qu'en vertu de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, la chambre d'accusation appelée à émettre son avis sur une demande d'extradition statue en audience publique, à moins qu'il n'en soit autrement décidé sur la demande du parquet ou du comparant ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce principe a été respecté et qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était " réunie en audience publique " ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel