Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725bfcd5801467742038c
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par celle du 24 mai 1951, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu " après débats en audience publique " après avoir indiqué qu'il avait été rendu " après débats à publicité restreinte " ; " alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'appel par les articles 14 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par celle du 24 mai 1951, constitue une condition essentielle à la validité des débats ; que ces énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été exactement satisfait aux conditions de publicité limitées imposées par les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action civile engagée par M. Z... non prescrite ; " aux motifs que le tribunal a justement relevé que l'action civile avait été engagée en même temps que l'action publique ; que le tribunal pour enfants a accueilli la constitution de partie civile de Romuald Z... par jugement du 12 février 1990 ; que la prescription de l'action civile n'est donc pas acquise, le délai étant de 10 années conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil ; " alors que l'action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai applicable à la prescription de l'action publique, quand bien même que par cette action, la victime, après avoir obtenu une provision de la décision de condamnation, se contente de solliciter des dommages-intérêts complémentaires ; que, dès lors, en affirmant que l'action civile exercée devant elle par Z..., victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, n'était pas prescrite, bien qu'il résultât de ses constatations que cette action civile, qui tendait à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires après détermination du préjudice par expertise, avait été introduite plus de trois ans après que le tribunal pour enfants avait déclaré David Y... coupable de violences volontaires au préjudice de Z... et alloué à celui-ci une provision de 3 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre son fils mineur David Y..., du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par celle du 24 mai 1951, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu " après débats en audience publique " après avoir indiqué qu'il avait été rendu " après débats à publicité restreinte " ; " alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'appel par les articles 14 et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par celle du 24 mai 1951, constitue une condition essentielle à la validité des débats ; que ces énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir s'il a été exactement satisfait aux conditions de publicité limitées imposées par les textes ci-dessus mentionnés " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que celui-ci a été rendu en audience publique, après que les débats se furent déroulés conformément aux règles de publicité restreinte édictées par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action civile engagée par M. Z... non prescrite ; " aux motifs que le tribunal a justement relevé que l'action civile avait été engagée en même temps que l'action publique ; que le tribunal pour enfants a accueilli la constitution de partie civile de Romuald Z... par jugement du 12 février 1990 ; que la prescription de l'action civile n'est donc pas acquise, le délai étant de 10 années conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du Code civil ; " alors que l'action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai applicable à la prescription de l'action publique, quand bien même que par cette action, la victime, après avoir obtenu une provision de la décision de condamnation, se contente de solliciter des dommages-intérêts complémentaires ; que, dès lors, en affirmant que l'action civile exercée devant elle par Z..., victime de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, n'était pas prescrite, bien qu'il résultât de ses constatations que cette action civile, qui tendait à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires après détermination du préjudice par expertise, avait été introduite plus de trois ans après que le tribunal pour enfants avait déclaré David Y... coupable de violences volontaires au préjudice de Z... et alloué à celui-ci une provision de 3 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé " ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action civile opposée par X..., les juges du second degré énoncent que, par jugement du 12 février 1990, le tribunal pour enfants, après avoir statué sur l'action publique, a reçu la constitution de partie civile de la victime, lui a alloué une provision et a ordonné une expertise médicale ; que les juges ajoutent que, selon l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action civile se prescrit selon les règles du Code civil, lequel prévoit un délai de dix ans ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que l'action civile a été engagée avant l'expiration du délai de prescription de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le second moyen) prescription
Référence
613725bfcd5801467742038c
Données disponibles
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