Cour de Cassation · cr — 23 mai 2000
- ECLI
- 613725bfcd58014677420385
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mis en examen a, le 7 Janvier 2000, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 décembre 1999, et notifiée le 4 janvier 2000, rejetant sa demande de mise en liberté et demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal de grande instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137,144, 144-1,145, 145-2,145-3,148, 186, 194 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ,défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Franck X... ; "aux motifs qu'il existe un faisceau concordant d'indices à l'encontre de Franck X..., se rapportant à des faits qui, de par leur nature (opérations d'importation de stupéfiants en provenance de pays producteurs) et des circonstances de leur commission (réseau structuré agissant sur plusieurs pays), ont des conséquences sur la santé publique, apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit, Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137,144, 144-1,145, 145-2,145-3,148, 186, 194 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ,défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Franck X... ; "aux motifs qu'il existe un faisceau concordant d'indices à l'encontre de Franck X..., se rapportant à des faits qui, de par leur nature (opérations d'importation de stupéfiants en provenance de pays producteurs) et des circonstances de leur commission (réseau structuré agissant sur plusieurs pays), ont des conséquences sur la santé publique, apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; "Qu'en raison des dénégations systématiques des mis en examen, du caractère international du trafic, des investigations nécessairement longues et complexes doivent se poursuivre ; "Que l'information ne pourra être clôturée avant plusieurs mois ; "Que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes pour conserver les preuves ou indices matériels, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement et pour assurer la représentation en justice de l'intéressé, celui-ci ne justifiant d'aucune garantie sérieuse ; "Qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors que, d'une part, en statuant le 26 janvier 2000 sur l'appel formé par le mis en examen contre une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, appel enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Grasse le 10 janvier 2000, la chambre d'accusation à excédé le délai maximum de 15 jours qui lui était imparti par l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, sans faire état ni de l'existence de vérifications portant sur la demande de mise en liberté ni de circonstances imprévisibles ou insurmontables mettant obstacle au respect du délai prévu par ce texte ; qu'en refusant dans ces conditions de prononcer la mise en liberté de l'intéressé, la chambre d'accusation a violé le texte précité ; "alors que, d'autre part, aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce où le mis en examen soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, que la durée de sa détention provisoire supérieure à 20 mois, avait excédé un délai raisonnable eu égard à l'absence de charges réunies à son encontre malgré une information ouverte en 1996 alors que ses précédentes demandes de mise en liberté avaient toujours été systématiquement rejetées par référence à des demandes d'extradition portant sur des individus qui venaient de bénéficier d'un non-lieu, absence de charges qui résultait d'un organigramme établi par la police sur commission rogatoire ne faisant aucune allusion à son rôle au sein du trafic de stupéfiants sur lequel portait l'information ainsi que du revirement des déclarations de son principal accusateur, la chambre d'accusation qui, sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire du demandeur, s'est bornée à invoquer des généralités relatives à la complexité des investigations portant sur le trafic de stupéfiants et sur la gravité d'un tel trafic sans préciser la nature des charges pesant sur X..., a ce faisant méconnu les conditions d'application du texte précité et privé sa décision de motifs ; "et qu'enfin, la Cour a violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale en se bornant à déclarer que l'information ne pourra être clôturée avant plusieurs mois sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mis en examen a, le 7 Janvier 2000, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 17 décembre 1999, et notifiée le 4 janvier 2000, rejetant sa demande de mise en liberté et demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal de grande instance ; Attendu, d'une part, qu'en se prononçant le 26 janvier 2000, la chambre d'accusation a statué dans le délai de vingt jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Et attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire, s'est, par motifs propres et adoptés, déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 mai 2000
Référence
613725bfcd58014677420385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel