Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725becd5801467742034c
- Date
- 14 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., assuré auprès de la MFA, est tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation qui a causé la mort de Joël B..., fonctionnaire de l'Etat ; Attendu que la cour d'appel, après avoir évalué à 328 449 francs le préjudice économique de la veuve de Joël B..., lui alloue une indemnité de 222 733,83 francs, déduction faite de prestations servies par l'Etat s'élevant à 107 293,46 francs ; Attendu que, devant la juridiction du second degré, la MFA, tout en prétendant que le tiers payeur avait produit à l'origine une créance de 353 699 francs et que la somme de 107 293,46 francs représentait des prestations supplémentaires, ne demandait pas que soient déduites du préjudice soumis à recours de Geneviève B... ce montant de 353 699 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-39, 221-6 et suivants du Code pénal, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 476, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Lyon a fixé à la somme de 328 449 francs le montant du préjudice économique subi par Mme Geneviève B..., dit que cette dernière avait perçu de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, une somme globale de 105 715,17 francs, et que le solde indemnitaire lui revenant s'établissait à la somme de 222 733,83 francs ; et en ce que la Cour de Lyon a condamné Patrick X... et Jean-Marc Z... à payer à Mme B... cette somme de 222 733,83 francs au titre de son préjudice économique, déduction faite des prestations perçues par l'Etat, tout en déclarant l'arrêt opposable à la MFA ; "aux motifs que "sur les autres dommages : ""... ... qu'en réformant le jugement sur la culpabilité de Patrick X..., la Cour doit évoquer et statuer au fond sur les autres dommages de Geneviève A..., veuve B... ; ""... ... que les frais d'obsèques et funéraires, justifiés pour une somme de 27 471,50 francs, et non contestés dans leur montant, doivent être remboursés à la partie civile ; ""... ... qu'il en est de même concernant le préjudice matériel, représenté par la disparition du chien lévrier afghan écrasé par la voiture Rover, et par la destruction des biens contenus dans le véhicule Peugeot des époux B... entièrement incendié lors de la collision, et qui est justifié pour une somme de 52 859 francs, tant par un rapport d'expertise du 28 novembre 1996 que par des factures d'achats, documents versés aux débats : ""... ... (que) sur le préjudice financier subi par Geneviève B... ensuite du décès de son époux, et qui en réalité s'analyse en un préjudice économique, ... il résulte des conclusions des parties que celles-ci conviennent, à titre subsidiaire pour la MFA, de calculer ce dommage à partir des revenus de l'année du couple pour l'année 1995, versés aux débats, soit : ""... ... qu'en fonction de l'âge du défunt, 46 ans lors de son décès, de sa part de consommation personnelle dans l'ensemble des ressources du couple, des revenus propres du conjoint survivant, de l'absence d'enfant et du prix de franc de rente applicable, le préjudice économique de Geneviève B... sera fixé à la somme capitalisée de 328 449 francs ; ""... ... qu'il est justifié que l'intéressée a perçu de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, un capital décès s'élevant à 102 858 francs ensuite du décès de son mari, fonctionnaire titulaire à la bibliothèque de l'Arsenal dépendant du ministère de la Culture, outre une somme de 2 857,17 francs au titre de la rémunération maintenue du 21 août 1996 au 31 août 1996, soit une somme globale de 105 715,17 francs ; que, de ce fait, le solde indemnitaire lui revenant de ce chef s'établit à la somme de 222 733,83 francs, que les deux prévenus seront condamnés solidairement à lui payer ; ""... ... qu'au vu des circonstances de la cause et des pièces du dossier, il convient d'élever à 6 000 francs le montant de l'indemnité allouée à l'ensemble des consorts B... en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais exposés par eux, et non payés par l'Etat ; ""sur les demandes de l'Etat : ""... ... que l'agent judiciaire du Trésor, non appelant, sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le remboursement de la somme de 107 293,46 francs, outre intérêts à compter du jour du jugement, et la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme complémentaire de 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; ""... ... (que) sur cette demande ... il sera constaté qu'en l'absence d'appel tant de l'agent judiciaire du Trésor que du prévenu Jean-Marc Z..., les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives dans leurs rapports entre eux ; ""... ... que Patrick X... et son assureur font observer qu'un accord est intervenu avec le Trésor Public pour limiter à 100 410 francs le montant de leur obligation envers l'Etat et que cette somme a été réglée le 11 mars 1998 ; qu'ils justifient d'un tel accord, concrétisé par deux lettres des 12 décembre 1997 et 29 janvier 1998 du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et que cet accord, valant transaction, met fin au litige opposant ces parties sur le montant des sommes dues" (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire des ayants droit de la victime, versée en réparation de leur préjudice soumis à recours, toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé doivent être prises en compte, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ; que le Trésor Public a réglé à Mme B... des prestations d'un montant total de 460 992,46 francs (353 699 + 107 293,46 francs) ; que Mme B... ne pouvait donc percevoir une indemnité complémentaire pour son préjudice économique fixé à 328 449 francs par la cour d'appel et qu'en condamnant Patrick X... et la MFA solidairement avec Jean-Marc Z... à payer une somme à ce titre, la même Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "et que, dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9), la MFA précisait que les créances du Trésor Public s'élevaient à 107 293,46 francs et 353 699 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données déterminantes, la Cour de Lyon a violé les mêmes dispositions" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me Y... et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 6 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-39, 221-6 et suivants du Code pénal, L. 13, L. 14, L. 15, L. 16 du Code de la route, 476, 485, 509, 512, 513, 514, 515, 749 et 750 du Code de procédure pénale, 1382 et suivants du Code civil, L. 376-1, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 15 du décret du 6 janvier 1986, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour de Lyon a fixé à la somme de 328 449 francs le montant du préjudice économique subi par Mme Geneviève B..., dit que cette dernière avait perçu de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, une somme globale de 105 715,17 francs, et que le solde indemnitaire lui revenant s'établissait à la somme de 222 733,83 francs ; et en ce que la Cour de Lyon a condamné Patrick X... et Jean-Marc Z... à payer à Mme B... cette somme de 222 733,83 francs au titre de son préjudice économique, déduction faite des prestations perçues par l'Etat, tout en déclarant l'arrêt opposable à la MFA ; "aux motifs que "sur les autres dommages : ""... ... qu'en réformant le jugement sur la culpabilité de Patrick X..., la Cour doit évoquer et statuer au fond sur les autres dommages de Geneviève A..., veuve B... ; ""... ... que les frais d'obsèques et funéraires, justifiés pour une somme de 27 471,50 francs, et non contestés dans leur montant, doivent être remboursés à la partie civile ; ""... ... qu'il en est de même concernant le préjudice matériel, représenté par la disparition du chien lévrier afghan écrasé par la voiture Rover, et par la destruction des biens contenus dans le véhicule Peugeot des époux B... entièrement incendié lors de la collision, et qui est justifié pour une somme de 52 859 francs, tant par un rapport d'expertise du 28 novembre 1996 que par des factures d'achats, documents versés aux débats : ""... ... (que) sur le préjudice financier subi par Geneviève B... ensuite du décès de son époux, et qui en réalité s'analyse en un préjudice économique, ... il résulte des conclusions des parties que celles-ci conviennent, à titre subsidiaire pour la MFA, de calculer ce dommage à partir des revenus de l'année du couple pour l'année 1995, versés aux débats, soit : ""... ... qu'en fonction de l'âge du défunt, 46 ans lors de son décès, de sa part de consommation personnelle dans l'ensemble des ressources du couple, des revenus propres du conjoint survivant, de l'absence d'enfant et du prix de franc de rente applicable, le préjudice économique de Geneviève B... sera fixé à la somme capitalisée de 328 449 francs ; ""... ... qu'il est justifié que l'intéressée a perçu de l'Etat, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, un capital décès s'élevant à 102 858 francs ensuite du décès de son mari, fonctionnaire titulaire à la bibliothèque de l'Arsenal dépendant du ministère de la Culture, outre une somme de 2 857,17 francs au titre de la rémunération maintenue du 21 août 1996 au 31 août 1996, soit une somme globale de 105 715,17 francs ; que, de ce fait, le solde indemnitaire lui revenant de ce chef s'établit à la somme de 222 733,83 francs, que les deux prévenus seront condamnés solidairement à lui payer ; ""... ... qu'au vu des circonstances de la cause et des pièces du dossier, il convient d'élever à 6 000 francs le montant de l'indemnité allouée à l'ensemble des consorts B... en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais exposés par eux, et non payés par l'Etat ; ""sur les demandes de l'Etat : ""... ... que l'agent judiciaire du Trésor, non appelant, sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le remboursement de la somme de 107 293,46 francs, outre intérêts à compter du jour du jugement, et la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme complémentaire de 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; ""... ... (que) sur cette demande ... il sera constaté qu'en l'absence d'appel tant de l'agent judiciaire du Trésor que du prévenu Jean-Marc Z..., les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives dans leurs rapports entre eux ; ""... ... que Patrick X... et son assureur font observer qu'un accord est intervenu avec le Trésor Public pour limiter à 100 410 francs le montant de leur obligation envers l'Etat et que cette somme a été réglée le 11 mars 1998 ; qu'ils justifient d'un tel accord, concrétisé par deux lettres des 12 décembre 1997 et 29 janvier 1998 du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et que cet accord, valant transaction, met fin au litige opposant ces parties sur le montant des sommes dues" (arrêt, pages 6 et 7) ; "alors que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire des ayants droit de la victime, versée en réparation de leur préjudice soumis à recours, toutes les prestations versées par le tiers payeur subrogé doivent être prises en compte, même si ce dernier n'exerce pas son recours ou le limite à une somme inférieure ; que le Trésor Public a réglé à Mme B... des prestations d'un montant total de 460 992,46 francs (353 699 + 107 293,46 francs) ; que Mme B... ne pouvait donc percevoir une indemnité complémentaire pour son préjudice économique fixé à 328 449 francs par la cour d'appel et qu'en condamnant Patrick X... et la MFA solidairement avec Jean-Marc Z... à payer une somme à ce titre, la même Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "et que, dans ses conclusions d'appel (pages 8 et 9), la MFA précisait que les créances du Trésor Public s'élevaient à 107 293,46 francs et 353 699 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données déterminantes, la Cour de Lyon a violé les mêmes dispositions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Patrick X..., assuré auprès de la MFA, est tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation qui a causé la mort de Joël B..., fonctionnaire de l'Etat ; Attendu que la cour d'appel, après avoir évalué à 328 449 francs le préjudice économique de la veuve de Joël B..., lui alloue une indemnité de 222 733,83 francs, déduction faite de prestations servies par l'Etat s'élevant à 107 293,46 francs ; Attendu que, devant la juridiction du second degré, la MFA, tout en prétendant que le tiers payeur avait produit à l'origine une créance de 353 699 francs et que la somme de 107 293,46 francs représentait des prestations supplémentaires, ne demandait pas que soient déduites du préjudice soumis à recours de Geneviève B... ce montant de 353 699 francs ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
613725becd5801467742034c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel