Cour de Cassation · cr — 21 septembre 1999
- ECLI
- 613725becd5801467742033d
- Date
- 21 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par René X..., transporteur indépendant, les gendarmes, après avoir relevé qu'il était seul à bord, ont constaté à l'examen des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe concernant les journées des 1er et 2 décembre 1996, que le temps journalier de repos dont le conducteur avait bénéficié, sur une période de 24 heures, était inférieur à 6 heures consécutives, en violation des dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre de cette contravention de cinquième classe, prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1986 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que plusieurs conducteurs s'étaient succédé au volant pendant 3 jours de la période litigieuse et qu'il devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 8. 2 du même règlement CEE, selon lesquelles, pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord, chaque conducteur doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives, la cour d'appel énonce que " ce texte suppose la présence simultanée pour un même transport de deux conducteurs à bord, et ne peut s'entendre comme prévoyant la présence successive de plusieurs conducteurs, comme le soutient, à tort, le prévenu, lequel était en conséquence tenu de respecter les dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 visées à la prévention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors du contrôle d'un ensemble routier conduit par René X..., transporteur indépendant, les gendarmes, après avoir relevé qu'il était seul à bord, ont constaté à l'examen des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe concernant les journées des 1er et 2 décembre 1996, que le temps journalier de repos dont le conducteur avait bénéficié, sur une période de 24 heures, était inférieur à 6 heures consécutives, en violation des dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal de police pour répondre de cette contravention de cinquième classe, prévue à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 octobre 1986 ; Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait que plusieurs conducteurs s'étaient succédé au volant pendant 3 jours de la période litigieuse et qu'il devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'article 8. 2 du même règlement CEE, selon lesquelles, pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins deux conducteurs à bord, chaque conducteur doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins huit heures consécutives, la cour d'appel énonce que " ce texte suppose la présence simultanée pour un même transport de deux conducteurs à bord, et ne peut s'entendre comme prévoyant la présence successive de plusieurs conducteurs, comme le soutient, à tort, le prévenu, lequel était en conséquence tenu de respecter les dispositions de l'article 8. 1 du règlement CEE n° 3820/ 85 visées à la prévention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 8. 2 du règlement CEE n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 ne sont applicables que dans le cas où deux conducteurs, au moins, ont été simultanément présents à bord, pendant toute la durée du transport ; Que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- travail
Référence
613725becd5801467742033d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel