Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725becd5801467742032b
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1901, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, violation du principe de l'égal accès aux emplois publics, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par Yvon X... du chef de fraude commise dans un concours public ; " aux motifs qu'en application des dispositions des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme édictant la présomption d'innocence, à laquelle a été reconnue valeur constitutionnelle, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que ladite preuve ne saurait être rapportée par de simples allégations non étayées par le moindre indice objectif de nature à rendre vraisemblables les faits dénoncés, ni a fortiori par des affirmations ou des insinuations elles-mêmes constitutives d'infractions pénales ; qu'en l'espèce, le délit de fraude dans les examens et concours publics prévu par la loi du 23 décembre 1901, invoqué par le plaignant, suppose que soit démontrée l'existence d'une fraude telle que le fait de livrer à un tiers ou de communiquer sciemment un sujet avant l'épreuve concernée, à une partie intéressée ou encore de faire usage d'une pièce fausse ; qu'il ne résulte pas de l'information que le sujet litigieux ait été intentionnellement choisi pour favoriser les candidats au centre de formation, de préparation et de perfectionnement, ni qu'une quelconque fuite se soit produite, liée à la présence d'un enseignant de ce centre dans le jury du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration, contrairement aux insinuations du plaignant dans son mémoire, ni que d'autres agissements frauduleux aient été commis ; que, tout au contraire, les investigations ont permis d'établir qu'aucun membre dudit jury n'enseignait dans le centre de formation, de préparation et de perfectionnement ; que les thèmes traités par ce centre sont arrêtés un an à l'avance, pour la préparation écrite comme pour la préparation orale ; que l'organisation de ce concours tendait à assurer la transparence, la neutralité et l'égalité des candidats tant dans l'institution du jury souverain et dans la désignation de ses membres, que dans le choix des sujets, leur confection et leur conservation jusqu'au jour du concours ; que cette information apparaît, à l'examen, complète au regard de la manifestation de la vérité, l'état des preuves recueillies n'appelant l'exécution d'aucun autre acte ; que l'instruction n'a pas permis de rapporter la preuve des assertions, voire des insinuations d'Yvon X..., qui ne les accompagne pas du moindre indice objectif de nature à leur donner quelque crédit ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du mémoire du demandeur, M. Y..., remplacé par Pierre Z..., n'a assisté qu'à la première réunion, au cours de laquelle n'ont pas été choisis les sujets, ainsi qu'il ressort de diverses déclarations, notamment de celle du chef de service des concours de l'ENA ; qu'il ne suffit pas, pour rapporter la preuve d'une fraude alléguée, de se livrer à des affirmations, au demeurant susceptibles de sanctions pénales, aux termes desquelles M. Y... aurait eu connaissance dans le cadre du CFPP, ou encore bénéficié de complicités, alors surtout que le membre du jury d'un concours est astreint au secret professionnel au sens de l'article 226-13 du Code pénal ; que le demandeur ne saurait, comme il le fait à nouveau dans son mémoire, se contenter d'allégations ou d'accusations ou d'une construction intellectuelle, également répréhensibles pénalement, destinées à opérer des rapprochements supposés entre des candidats reçus au concours et telle personnalité non membre du jury, ou à imputer à des enseignants du CFPP une malhonnêteté dont il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve ; qu'Yvon X... ne peut pas davantage prétendre trouver la preuve d'une fraude dans le seul choix d'un sujet tel que l'impact du droit communautaire sur l'ordre juridique français d'une actualité prégnante pour tous les juristes avertis, ainsi que le souligne le professeur A..., alors que tout candidat normalement avisé et diligent pouvait y songer, quel qu'ait été son mode de préparation, à un moment où l'Europe se préparait à entrer dans une phase décisive de sa construction ; qu'au contraire des assertions du demandeur dans son mémoire, il ressort suffisamment de l'instruction que les sujets ont été souverainement choisis par le jury du concours de l'ENA ; que, d'ailleurs, les termes de la rédaction de ce sujet apparaissent communément utilisés par les juristes ; qu'enfin, Yvon X... ne peut non plus puiser un quelconque indice dans le seul fait qu'un centre de préparation au concours ait traité un tel sujet, alors que l'on ne saurait reprocher à un centre de préparation aux concours, dont la finalité est d'assurer la préparation la plus performante pour les candidats, de traiter par préférence, tant à l'écrit qu'à l'oral, des thèmes d'actualité souvent choisis dans ce type de concours ; " alors, d'une part, qu'il a été omis ou refusé de prononcer sur plusieurs demandes de la partie civile, de sorte que sa cause n'a pas été entendue équitablement ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions d'Yvon X... relative à la portée et à l'application de l'alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics ; " alors, enfin, que c'était à l'instruction qu'il revenait d'établir la preuve des éléments avancés par Yvon X... ; qu'en se bornant à considérer que ce dernier formulait des allégations ou accusations sans apporter le moindre commencement de preuve de ce qu'il avançait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la dénaturation des procès-verbaux d'enquêtes et du rejet réitéré des prétentions de la partie civile ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 591 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence, insuffisance de motifs, et en ce que l'arrêt attaqué constituerait une voie de fait envers la partie civile ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fraude commise dans les examens et concours publics, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1901, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, violation du principe de l'égal accès aux emplois publics, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte déposée par Yvon X... du chef de fraude commise dans un concours public ; " aux motifs qu'en application des dispositions des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme édictant la présomption d'innocence, à laquelle a été reconnue valeur constitutionnelle, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que ladite preuve ne saurait être rapportée par de simples allégations non étayées par le moindre indice objectif de nature à rendre vraisemblables les faits dénoncés, ni a fortiori par des affirmations ou des insinuations elles-mêmes constitutives d'infractions pénales ; qu'en l'espèce, le délit de fraude dans les examens et concours publics prévu par la loi du 23 décembre 1901, invoqué par le plaignant, suppose que soit démontrée l'existence d'une fraude telle que le fait de livrer à un tiers ou de communiquer sciemment un sujet avant l'épreuve concernée, à une partie intéressée ou encore de faire usage d'une pièce fausse ; qu'il ne résulte pas de l'information que le sujet litigieux ait été intentionnellement choisi pour favoriser les candidats au centre de formation, de préparation et de perfectionnement, ni qu'une quelconque fuite se soit produite, liée à la présence d'un enseignant de ce centre dans le jury du troisième concours de l'Ecole nationale d'administration, contrairement aux insinuations du plaignant dans son mémoire, ni que d'autres agissements frauduleux aient été commis ; que, tout au contraire, les investigations ont permis d'établir qu'aucun membre dudit jury n'enseignait dans le centre de formation, de préparation et de perfectionnement ; que les thèmes traités par ce centre sont arrêtés un an à l'avance, pour la préparation écrite comme pour la préparation orale ; que l'organisation de ce concours tendait à assurer la transparence, la neutralité et l'égalité des candidats tant dans l'institution du jury souverain et dans la désignation de ses membres, que dans le choix des sujets, leur confection et leur conservation jusqu'au jour du concours ; que cette information apparaît, à l'examen, complète au regard de la manifestation de la vérité, l'état des preuves recueillies n'appelant l'exécution d'aucun autre acte ; que l'instruction n'a pas permis de rapporter la preuve des assertions, voire des insinuations d'Yvon X..., qui ne les accompagne pas du moindre indice objectif de nature à leur donner quelque crédit ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du mémoire du demandeur, M. Y..., remplacé par Pierre Z..., n'a assisté qu'à la première réunion, au cours de laquelle n'ont pas été choisis les sujets, ainsi qu'il ressort de diverses déclarations, notamment de celle du chef de service des concours de l'ENA ; qu'il ne suffit pas, pour rapporter la preuve d'une fraude alléguée, de se livrer à des affirmations, au demeurant susceptibles de sanctions pénales, aux termes desquelles M. Y... aurait eu connaissance dans le cadre du CFPP, ou encore bénéficié de complicités, alors surtout que le membre du jury d'un concours est astreint au secret professionnel au sens de l'article 226-13 du Code pénal ; que le demandeur ne saurait, comme il le fait à nouveau dans son mémoire, se contenter d'allégations ou d'accusations ou d'une construction intellectuelle, également répréhensibles pénalement, destinées à opérer des rapprochements supposés entre des candidats reçus au concours et telle personnalité non membre du jury, ou à imputer à des enseignants du CFPP une malhonnêteté dont il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve ; qu'Yvon X... ne peut pas davantage prétendre trouver la preuve d'une fraude dans le seul choix d'un sujet tel que l'impact du droit communautaire sur l'ordre juridique français d'une actualité prégnante pour tous les juristes avertis, ainsi que le souligne le professeur A..., alors que tout candidat normalement avisé et diligent pouvait y songer, quel qu'ait été son mode de préparation, à un moment où l'Europe se préparait à entrer dans une phase décisive de sa construction ; qu'au contraire des assertions du demandeur dans son mémoire, il ressort suffisamment de l'instruction que les sujets ont été souverainement choisis par le jury du concours de l'ENA ; que, d'ailleurs, les termes de la rédaction de ce sujet apparaissent communément utilisés par les juristes ; qu'enfin, Yvon X... ne peut non plus puiser un quelconque indice dans le seul fait qu'un centre de préparation au concours ait traité un tel sujet, alors que l'on ne saurait reprocher à un centre de préparation aux concours, dont la finalité est d'assurer la préparation la plus performante pour les candidats, de traiter par préférence, tant à l'écrit qu'à l'oral, des thèmes d'actualité souvent choisis dans ce type de concours ; " alors, d'une part, qu'il a été omis ou refusé de prononcer sur plusieurs demandes de la partie civile, de sorte que sa cause n'a pas été entendue équitablement ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions d'Yvon X... relative à la portée et à l'application de l'alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics ; " alors, enfin, que c'était à l'instruction qu'il revenait d'établir la preuve des éléments avancés par Yvon X... ; qu'en se bornant à considérer que ce dernier formulait des allégations ou accusations sans apporter le moindre commencement de preuve de ce qu'il avançait, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la dénaturation des procès-verbaux d'enquêtes et du rejet réitéré des prétentions de la partie civile ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse à conclusions ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 591 et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, insuffisance de motifs ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris d'un défaut de réponse à conclusions ; Sur le cinquième moyen de cassation, proposé par le demandeur et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6. 1 et 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la présomption d'innocence, insuffisance de motifs, et en ce que l'arrêt attaqué constituerait une voie de fait envers la partie civile ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
613725becd5801467742032b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel