Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725becd58014677420327
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L.480-1, L.480-4, L.480-5 alinéas 1 et 2, L.480-7 du Code de l urbanisme, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Victor X... et Noélie Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d amende et à la démolition des travaux dans un délai d un an, sous astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que Noélie Y..., copropriétaire du sol, avec son concubin Victor X..., reconnaissaient qu ils avaient fait édifier la construction en juillet 1992 sans avoir sollicité de permis de construire ; "alors, d une part, que, dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir qu ils n avaient réalisé qu une extension d une construction existante et non pas construit une maison d habitation en totalité ; qu en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors, d autre part, que, selon l article 121-3 nouveau du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu en l espèce, la cour d appel, qui n a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d une prescription légale ou réglementaire, n a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de construction sans permis de construire ; qu en conséquence, sa décision est entachée d un défaut de motifs et doit être annulée" ; Attendu qu en l état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d appel de n'avoir pas caractérisé les éléments du délit relevé à la charge des prévenus ; Qu en effet, d une part, selon l article L. 480-1, alinéa 2, du Code de l urbanisme, le permis de construire est exigé même pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, notamment lorsqu ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ; Que, d autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l intention coupable exigée par l article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L.480-1, L.480-4, L.480-5 alinéas 1 et 2, L.480-7 du Code de l urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Victor X... et Noélie Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d amende et, après audition du représentant de la Direction départementale de l Equipement, à la démolition des travaux dans un délai d un an sous astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai ; "alors qu aux termes de l article L.480-5 du Code de l urbanisme le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu en l espèce, l arrêt attaqué, qui a ordonné la démolition de l ouvrage litigieux, ne comporte aucune mention de l audition du préfet ou de la délégation de signature par lui consentie au fonctionnaire entendu ; que la prescription essentielle de l article L.480-5 a été méconnue, portant ainsi atteinte aux droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Victor, - Y... Noélie, contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7 ème chambre, du 1er décembre 1998, qui, pour défaut de permis de construire, les a condamnés, chacun, à 5 000 F d amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L.480-1, L.480-4, L.480-5 alinéas 1 et 2, L.480-7 du Code de l urbanisme, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Victor X... et Noélie Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d amende et à la démolition des travaux dans un délai d un an, sous astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai ; "aux motifs que Noélie Y..., copropriétaire du sol, avec son concubin Victor X..., reconnaissaient qu ils avaient fait édifier la construction en juillet 1992 sans avoir sollicité de permis de construire ; "alors, d une part, que, dans leurs conclusions, les prévenus faisaient valoir qu ils n avaient réalisé qu une extension d une construction existante et non pas construit une maison d habitation en totalité ; qu en omettant de se prononcer sur ce point, la cour d appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "alors, d autre part, que, selon l article 121-3 nouveau du Code pénal, immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu en l espèce, la cour d appel, qui n a pas constaté la violation, en connaissance de cause, d une prescription légale ou réglementaire, n a pas caractérisé tous les éléments constitutifs du délit de construction sans permis de construire ; qu en conséquence, sa décision est entachée d un défaut de motifs et doit être annulée" ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que Victor X... et Noélie Y... ont réalisé sans autorisation, sur un terrain situé en zone agricole, une maison d habitation de 86 m2 en parpaings recouverts de bois ; qu après l établissement d un procès-verbal d infraction, ils ont sollicité un permis de construire, qui leur a été refusé, en raison notamment de ce que la construction n était pas liée à une activité agricole et que ni l alimentation en eau potable ni l assainissement ne pouvaient être assurés conformément à la réglementation ; Attendu qu en l état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d appel de n'avoir pas caractérisé les éléments du délit relevé à la charge des prévenus ; Qu en effet, d une part, selon l article L. 480-1, alinéa 2, du Code de l urbanisme, le permis de construire est exigé même pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, notamment lorsqu ils ont pour effet de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ; Que, d autre part, la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l intention coupable exigée par l article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.421-1, L.480-1, L.480-4, L.480-5 alinéas 1 et 2, L.480-7 du Code de l urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l arrêt attaqué a déclaré Victor X... et Noélie Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à la peine de 5 000 F d amende et, après audition du représentant de la Direction départementale de l Equipement, à la démolition des travaux dans un délai d un an sous astreinte de 200 F par jour de retard passé ce délai ; "alors qu aux termes de l article L.480-5 du Code de l urbanisme le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux, soit sur la démolition des ouvrages, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu en l espèce, l arrêt attaqué, qui a ordonné la démolition de l ouvrage litigieux, ne comporte aucune mention de l audition du préfet ou de la délégation de signature par lui consentie au fonctionnaire entendu ; que la prescription essentielle de l article L.480-5 a été méconnue, portant ainsi atteinte aux droits de la défense" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la compétence du fonctionnaire qui a présenté, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d appel, des observations orales sur la démolition de l ouvrage litigieux ; D où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) responsabilite penale
Référence
613725becd58014677420327
Données disponibles
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