Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725becd58014677420313
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ont été entendus sans prestation de serment, d'une part, Fernand Y..., parâtre de l'accusé, c'est-à-dire mari de sa mère, et, d'autre part, Nadine Z..., épouse X..., marâtre de l'accusé, c'est-à-dire mère et épouse de son père ; " alors que le serment devant la cour d'assises est une formalité substantielle d'ordre public, et que les témoins reprochables sont définis de façon limitative par l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce texte, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions " des alliés au même degré " ; que l'alliance prévue par cet acte s'entend du lien que le mariage établit entre l'accusé et son conjoint ; qu'en l'espèce, l'alliance ayant motivé l'absence de prestation de serment concerne non pas l'accusé, mais son père et sa mère ; que, dans ces conditions, les témoins acquis aux débats n'étaient pas liés par un lien d'alliance à l'accusé, et qu'ils devaient prêter serment " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 29 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viol, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans et six mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ont été entendus sans prestation de serment, d'une part, Fernand Y..., parâtre de l'accusé, c'est-à-dire mari de sa mère, et, d'autre part, Nadine Z..., épouse X..., marâtre de l'accusé, c'est-à-dire mère et épouse de son père ; " alors que le serment devant la cour d'assises est une formalité substantielle d'ordre public, et que les témoins reprochables sont définis de façon limitative par l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce texte, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions " des alliés au même degré " ; que l'alliance prévue par cet acte s'entend du lien que le mariage établit entre l'accusé et son conjoint ; qu'en l'espèce, l'alliance ayant motivé l'absence de prestation de serment concerne non pas l'accusé, mais son père et sa mère ; que, dans ces conditions, les témoins acquis aux débats n'étaient pas liés par un lien d'alliance à l'accusé, et qu'ils devaient prêter serment " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Fernand Y... et Nadine Z..., épouse X..., n'ont pas prêté serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé dont ils sont le parâtre et la marâtre ; Attendu que, l'alliance étant le lien établi par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre, le mari de la mère et l'épouse du père de l'accusé se trouvaient être des alliés de celui-ci, au degré prohibé par l'article 335 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, comme le prescrit ce texte, leurs dépositions ne pouvaient être reçues sous la foi du serment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725becd58014677420313
Données disponibles
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