Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202c6
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-14 et suivants du Code rural, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable dînfraction à la réglementation relative à la destruction du gibier ou à son repeuplement ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu " il ressort du procès-verbal dressé par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage qui fait foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 537 du Code de procédure pénale : - que les gardes, ont vu, vers 0H50, un véhicule arriver en roulant très doucement ; - que le conducteur du véhicule, à 3 reprises et en 3 endroits différents, a fait des manoeuvres de balayage avec les phares du véhicule afin d'éclairer un champ de colza où un chevreuil avait été tué la veille ; que ces seules constatations suffisent à caractériser l'infraction reprochée au prévenu " ; " alors que le fait, pour le prévenu, de circuler en voiture, de nuit, sur son champ, et d'avoir fait usage de ses phares, ne saurait constituer un acte de chasse, d'autant qu'aucune arme de chasse n'a été retrouvée en sa possession ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé sa décision de base légale et violé le principe de la présomption d'innocence " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, du 2 juin 1998, qui, pour chasse à l'aide de moyens prohibés, en l'espèce des sources lumineuses, l'a condamné à 2 000 francs d'amende, a ordonné la restitution des objets saisis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-14 et suivants du Code rural, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable dînfraction à la réglementation relative à la destruction du gibier ou à son repeuplement ; " aux motifs adoptés des premiers juges qu " il ressort du procès-verbal dressé par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage qui fait foi jusqu'à preuve contraire en vertu de l'article 537 du Code de procédure pénale : - que les gardes, ont vu, vers 0H50, un véhicule arriver en roulant très doucement ; - que le conducteur du véhicule, à 3 reprises et en 3 endroits différents, a fait des manoeuvres de balayage avec les phares du véhicule afin d'éclairer un champ de colza où un chevreuil avait été tué la veille ; que ces seules constatations suffisent à caractériser l'infraction reprochée au prévenu " ; " alors que le fait, pour le prévenu, de circuler en voiture, de nuit, sur son champ, et d'avoir fait usage de ses phares, ne saurait constituer un acte de chasse, d'autant qu'aucune arme de chasse n'a été retrouvée en sa possession ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a privé sa décision de base légale et violé le principe de la présomption d'innocence " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention de chasse à l'aide de sources lumineuses, instrument prohibé, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel