Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bdcd580146774202b2
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44, 434-45 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Célestin X... coupable de délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et de refus de priorité à droite à une intersection de routes et en répression, l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, à 500 francs pour la contravention de refus de priorité et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que les faits de blessures involontaires et d'omission de céder le passage ne sont pas contestés ; que le prévenu conteste les faits de délit de fuite en prétendant avoir quitté les lieux pour chercher du secours ; qu'or, l'accident a eu lieu à 23 heures, en pleine agglomération, et un témoin de l'accident indique qu'une personne également sur place a immédiatement appelé les secours à l'aide d'un GSM ; que de surcroît, il suffisait de s'adresser aux habitants proches pour prévenir les services de police ; qu'enfin, le prévenu n'a jamais avisé aucun service, prétendant être tombé en panne ; qu'un témoin indique que le prévenu paraissait sous l'empire de l'alcool, ce qui explique son départ du lieu de l'accident ; que compte tenu du passé du prévenu qui a déjà été condamné, le premier jugement doit être confirmé ; "alors qu'il résulte des faits compris et retenus dans la poursuite pour caractériser la tentative du prévenu d'échapper par sa fuite à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du chef de l'accident de la circulation qu'il avait provoqué le 31 août 1997 à Saint-Denis, vers 23 heures, que Célestin X..., sapeur-pompier à Sainte-Suzanne, entendu le lendemain de l'accident par les gendarmes de Saint-Denis, avait déclaré ne pas avoir quitté les lieux pour chercher un secours avant d'avoir demandé au témoin se trouvant sur place de ne pas toucher à la victime en lui disant qu'il savait ce qu'il disait car il était pompier ; qu'il en avait été empêché car accidenté, son véhicule était tombé en panne une fois l'intersection suivante franchie ; que revenu sur le lieu de l'accident, il n'avait trouvé plus personne ; qu'en conséquence, il avait déclaré l'accident le lendemain à la gendarmerie de Sainte-Suzanne ; fait dont l'exactitude avait été vérifiée le jour même par la gendarmerie de Saint-Denis ; que, dès lors, et en l'état de ces faits d'où il résultait que Célestin X... n'avait ni tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ni même quitté les lieux sans avoir au préalable donné au témoin sa qualité d'identification et les instructions qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Célestin, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 13 août 1998, qui, pour délit de fuite, blessures involontaires et refus de priorité, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, à 6 mois de suspension du permis de conduire et deux amendes de 1500 francs et 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10, 434-44, 434-45 du Code pénal ; 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Célestin X... coupable de délit de fuite par conducteur de véhicule automobile, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et de refus de priorité à droite à une intersection de routes et en répression, l'a condamné à 1 500 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, à 500 francs pour la contravention de refus de priorité et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; "aux motifs que les faits de blessures involontaires et d'omission de céder le passage ne sont pas contestés ; que le prévenu conteste les faits de délit de fuite en prétendant avoir quitté les lieux pour chercher du secours ; qu'or, l'accident a eu lieu à 23 heures, en pleine agglomération, et un témoin de l'accident indique qu'une personne également sur place a immédiatement appelé les secours à l'aide d'un GSM ; que de surcroît, il suffisait de s'adresser aux habitants proches pour prévenir les services de police ; qu'enfin, le prévenu n'a jamais avisé aucun service, prétendant être tombé en panne ; qu'un témoin indique que le prévenu paraissait sous l'empire de l'alcool, ce qui explique son départ du lieu de l'accident ; que compte tenu du passé du prévenu qui a déjà été condamné, le premier jugement doit être confirmé ; "alors qu'il résulte des faits compris et retenus dans la poursuite pour caractériser la tentative du prévenu d'échapper par sa fuite à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir du chef de l'accident de la circulation qu'il avait provoqué le 31 août 1997 à Saint-Denis, vers 23 heures, que Célestin X..., sapeur-pompier à Sainte-Suzanne, entendu le lendemain de l'accident par les gendarmes de Saint-Denis, avait déclaré ne pas avoir quitté les lieux pour chercher un secours avant d'avoir demandé au témoin se trouvant sur place de ne pas toucher à la victime en lui disant qu'il savait ce qu'il disait car il était pompier ; qu'il en avait été empêché car accidenté, son véhicule était tombé en panne une fois l'intersection suivante franchie ; que revenu sur le lieu de l'accident, il n'avait trouvé plus personne ; qu'en conséquence, il avait déclaré l'accident le lendemain à la gendarmerie de Sainte-Suzanne ; fait dont l'exactitude avait été vérifiée le jour même par la gendarmerie de Saint-Denis ; que, dès lors, et en l'état de ces faits d'où il résultait que Célestin X... n'avait ni tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ni même quitté les lieux sans avoir au préalable donné au témoin sa qualité d'identification et les instructions qui s'imposaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725bdcd580146774202b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel