Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725bccd5801467742027a
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 122-1 à 122-7 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE CONSEIL EN SECURITE, - La SOCIETE GENERALE DE PROTECTION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1999, qui, après relaxe de Daniel X... des chefs d'abus de confiance, faux et vol, a débouté les parties civiles de leurs demandes et les a condamnées à verser des dommages-intérêts au prévenu ; Sur le pourvoi de la société Conseil en Sécurité : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la Société générale de Protection : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 122-1 à 122-7 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour Daniel X..., de l'abus de constitution de partie civile commis par la Société générale de Protection et par la société Conseil en Sécurité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cet abus ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 472 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
613725bccd5801467742027a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel