Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725bccd5801467742022d
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, ce dont il résulte que la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été écartée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jérôme A..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme A... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "au motif, repris des premiers juges, qu'il est dirigeant de fait de la société les trois Pylônes dont le gérant statuaire était Jean-Pierre Y... ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si la qualité de dirigeant de fait permet de retenir la responsabilité pénale d'une personne au titre d'une infraction telle que la contrefaçon commise au sein d'une société, c'est à la condition que cette qualité soit déduite de constatations de fait suffisantes et que la seule affirmation par les juges du fond de la qualité de gérant de fait de Jérôme A... ne permettait pas d'entrer en voie de condamnation à son encontre du chef précité" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "au motif, repris des premiers juges, qu'il était le gérant statutaire de la société les trois Pylônes dont le dirigeant de fait était Jérôme A... ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le dirigeant de fait étant par définition la personne qui assume les responsabilités de direction au sein d'une société aux lieu et place de ses dirigeants statutaires, les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité pénale cumulative du dirigeant de droit et du dirigeant de fait qu'autant qu'ils se sont préalablement expliqués sur les fonctions exercées par l'un et par l'autre et qu'ils ont constaté la participation effective de l'une et l'autre personne à l'infraction poursuivie" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A... et pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 716-5, alinéa 4, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme A... et Jean-Pierre Y... coupables de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "aux motifs que les prévenus n'ont entrepris aucune démarche, recherche ou vérification auprès de ces deux sociétés notoirement connues d'eux, voire même auprès du fabricant MARUI-KWC dont ils utilisent, de leur propre aveu, l'enseigne depuis 1986, afin de s'assurer de l'existence d'une licence bénéficiant à l'importateur et aux fabricants de ces répliques ; qu'en outre, la correspondance du 21 juillet 1995 adressée par Berettarmi à la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne sur l'usage illicite de la marque Beretta dément toute tolérance sur cet usage ; qu'une telle tolérance n'est d'ailleurs nullement alléguée par la société les trois Pylônes au moment où celle-ci fait part à la société Berettarmi dès le 28 juillet 1995, qu'elle décide de stopper dès ce jour, la vente de toute réplique Beretta ; que les prévenus arguent vainement, dans ces conditions, de leur bonne foi ; qu'il est ainsi établi qu'ils ont bien sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits revêtus d'une marque contrefaite ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 716-10 et L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, que la mauvaise foi de la personne poursuivie pour détention, vente ou mise en vente de produits sous une marque contrefaite n'est pas constituée dans le cas où le titulaire du droit conféré par l'enregistrement de la marque a toléré pendant une longue période l'usage de celle-ci ; que la tolérance peut exister quand bien même aucun accord de licence n'aurait été conclu, la notion de tolérance reposant sur la passivité du titulaire du droit ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir : "1 - qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée par le passé par Beretta cependant que cette société avait connaissance depuis plus de quinze ans que ses armes étaient répliquées sous forme de jouet au su et vu de la profession ; "2 - que la société Hobby Import, société de droit belge, importateur des produits litigieux au sein de l'Union européenne avait confirmé que les répliques de Beretta étaient commercialisées de nombreuses années sans contestation du titulaire de la marque Beretta ; "3 - que la société Beretta n'avait jamais contesté les publicités diffusées par le fabricant japonais se prévalant d'être encore aujourd'hui le licencié exclusif de Beretta ; "4 - qu'il ressortait de l'attestation de Jean-Louis Z... (D 69) que non seulement la société Beretta avait accepté de manière générale la vente de jouets portant sa marque, mais qu'elle n'hésitait pas à commander des exemplaires auprès des commerciaux de la société les trois Pylônes pour les offrir à ses propres clients ou à ses commerciaux et membres du personnel ; "et qu'en se bornant à rejeter ces chefs péremptoires de conclusions par la simple considération que la société BERETTARMI "dément toute tolérance sur cet usage", sans répondre aux arguments du demandeur de manière circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la correspondance du 21 juillet 1995 (en réalité du 27 juillet 1995) adressée par Berettarmi à la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne sur l'usage illicite de la marque Beretta, que cette société n'a pas "démenti toute tolérance sur l'usage de sa marque" mais a fait seulement état auprès de l'Administration précitée de ce "qu'aucun accord de licence avec le fabricant des pistolets n'avait été conclu par la société Beretta" et qu'ainsi, en excluant l'existence de la tolérance invoquée par le demandeur par référence à cette seule lettre, la cour d'appel a statué par un motif erroné, en tant que tel insusceptible de justifier la décision attaquée" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A... et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 593, 775 et 775-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Jean-Pierre Y... tendant à l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Jérôme, - LE X... Jean-Pierre, - LA SOCIETE LES TROIS PYLONES, civilement responsable, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 7 décembre 1998, qui, pour détention et mise en vente de produits sous une marque contrefaite, a condamné le premier à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et le second à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société les trois Pylônes ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur les pourvois formés par Jérôme A... et Jean-Pierre Y... ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jérôme A..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme A... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "au motif, repris des premiers juges, qu'il est dirigeant de fait de la société les trois Pylônes dont le gérant statuaire était Jean-Pierre Y... ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que si la qualité de dirigeant de fait permet de retenir la responsabilité pénale d'une personne au titre d'une infraction telle que la contrefaçon commise au sein d'une société, c'est à la condition que cette qualité soit déduite de constatations de fait suffisantes et que la seule affirmation par les juges du fond de la qualité de gérant de fait de Jérôme A... ne permettait pas d'entrer en voie de condamnation à son encontre du chef précité" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "au motif, repris des premiers juges, qu'il était le gérant statutaire de la société les trois Pylônes dont le dirigeant de fait était Jérôme A... ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le dirigeant de fait étant par définition la personne qui assume les responsabilités de direction au sein d'une société aux lieu et place de ses dirigeants statutaires, les juges du fond ne peuvent retenir la responsabilité pénale cumulative du dirigeant de droit et du dirigeant de fait qu'autant qu'ils se sont préalablement expliqués sur les fonctions exercées par l'un et par l'autre et qu'ils ont constaté la participation effective de l'une et l'autre personne à l'infraction poursuivie" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A... et pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1, du Code pénal, L. 716-5, alinéa 4, et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme A... et Jean-Pierre Y... coupables de détention et mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ; "aux motifs que les prévenus n'ont entrepris aucune démarche, recherche ou vérification auprès de ces deux sociétés notoirement connues d'eux, voire même auprès du fabricant MARUI-KWC dont ils utilisent, de leur propre aveu, l'enseigne depuis 1986, afin de s'assurer de l'existence d'une licence bénéficiant à l'importateur et aux fabricants de ces répliques ; qu'en outre, la correspondance du 21 juillet 1995 adressée par Berettarmi à la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne sur l'usage illicite de la marque Beretta dément toute tolérance sur cet usage ; qu'une telle tolérance n'est d'ailleurs nullement alléguée par la société les trois Pylônes au moment où celle-ci fait part à la société Berettarmi dès le 28 juillet 1995, qu'elle décide de stopper dès ce jour, la vente de toute réplique Beretta ; que les prévenus arguent vainement, dans ces conditions, de leur bonne foi ; qu'il est ainsi établi qu'ils ont bien sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits revêtus d'une marque contrefaite ; "1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 716-10 et L. 716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, que la mauvaise foi de la personne poursuivie pour détention, vente ou mise en vente de produits sous une marque contrefaite n'est pas constituée dans le cas où le titulaire du droit conféré par l'enregistrement de la marque a toléré pendant une longue période l'usage de celle-ci ; que la tolérance peut exister quand bien même aucun accord de licence n'aurait été conclu, la notion de tolérance reposant sur la passivité du titulaire du droit ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir : "1 - qu'aucune plainte n'avait jamais été déposée par le passé par Beretta cependant que cette société avait connaissance depuis plus de quinze ans que ses armes étaient répliquées sous forme de jouet au su et vu de la profession ; "2 - que la société Hobby Import, société de droit belge, importateur des produits litigieux au sein de l'Union européenne avait confirmé que les répliques de Beretta étaient commercialisées de nombreuses années sans contestation du titulaire de la marque Beretta ; "3 - que la société Beretta n'avait jamais contesté les publicités diffusées par le fabricant japonais se prévalant d'être encore aujourd'hui le licencié exclusif de Beretta ; "4 - qu'il ressortait de l'attestation de Jean-Louis Z... (D 69) que non seulement la société Beretta avait accepté de manière générale la vente de jouets portant sa marque, mais qu'elle n'hésitait pas à commander des exemplaires auprès des commerciaux de la société les trois Pylônes pour les offrir à ses propres clients ou à ses commerciaux et membres du personnel ; "et qu'en se bornant à rejeter ces chefs péremptoires de conclusions par la simple considération que la société BERETTARMI "dément toute tolérance sur cet usage", sans répondre aux arguments du demandeur de manière circonstanciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la correspondance du 21 juillet 1995 (en réalité du 27 juillet 1995) adressée par Berettarmi à la Direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes de l'Essonne sur l'usage illicite de la marque Beretta, que cette société n'a pas "démenti toute tolérance sur l'usage de sa marque" mais a fait seulement état auprès de l'Administration précitée de ce "qu'aucun accord de licence avec le fabricant des pistolets n'avait été conclu par la société Beretta" et qu'ainsi, en excluant l'existence de la tolérance invoquée par le demandeur par référence à cette seule lettre, la cour d'appel a statué par un motif erroné, en tant que tel insusceptible de justifier la décision attaquée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que les agents de la Direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes ont trouvé dans les locaux de la société les trois Pylônes, entreprise qui commercialise des jouets, des répliques de pistolets Beretta portant la marque et le logo déposés à l'institut national de la propriété industrielle par la société Beretta et sa filiale française, la société Berettarmi ; que Jean-Pierre Y..., gérant statutaire, et Jérôme A..., dirigeant de fait de l'entreprise, sont poursuivis, sur le fondement de l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, pour détention et mise en vente de produits sous une marque contrefaite ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction, les juges retiennent qu'ils n'ont effectué aucune diligence pour vérifier que leurs fournisseurs bénéficiaient d'un contrat de licence ; qu'ils énoncent que la tolérance des propriétaires de la marque, invoquée comme moyen de défense, n'est pas démontrée ; qu'ils ajoutent que les prévenus arguent vainement de leur bonne foi puisqu'ils ont sciemment offert à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaite ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, dont le premier, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Jérôme A... et Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 593, 775 et 775-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de Jean-Pierre Y... tendant à l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire" ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties, ce dont il résulte que la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire a été écartée ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725bccd5801467742022d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel