Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725bccd5801467742021c
- Date
- 10 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1999, qui, pour infractions à la police de la pêche fluviale, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'enlèvement des grilles entravant la circulation du poisson, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725bccd5801467742021c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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