Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 613725bbcd580146774201f8
- Date
- 16 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant lors des débats que Gilbert X..., en état de détention, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoqué, a accueilli la requête du ministère public en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 décembre 1997, prononcé à l'égard du demandeur ; "aux motifs que, par courriers datés des 8 février et 31 mars 1999, Gilbert X..., qui est détenu, a, en ce qui concerne la requête dont la Cour est saisie, demandé à avoir copie de l'arrêt et de la requête, à être extrait pour comparaître devant la Cour, à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné, puis a précisé qu'il ne mandatait pas celui-ci pour le représenter, qu'il contestait la recevabilité, la forme et le fond de la requête et qu'il adressait un mémoire à la Cour ; qu'en application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la Cour n'avait pas l'obligation de faire comparaître Gilbert X... et que, s'agissant de rectifier une erreur purement matérielle, elle n'a pas estimé nécessaire de le faire extraire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'aient été adressées à l'intéressé les copies qu'il demandait ; que, toutefois, il lui avait été désigné un avocat ; que celui-ci a pu accéder au dossier et que, si ce conseil ne l'a pas représenté à l'audience, cela résulte du seul choix qu'il a fait de ne pas lui en donner le mandat ; qu'en outre Gilbert X... connaît parfaitement le texte de l'arrêt du 10 décembre 1997, rendu contradictoirement, puisque dans une lettre du 27 janvier 1999, adressée au ministère de la justice et dont copie est au dossier, il fait référence à la durée de la détention provisoire mentionnée à la page 1 de ce document, à l'appui d'une demande de libération conditionnelle ; que par ailleurs la convocation qui lui a été adressée indique très précisément l'erreur qu'il s'agit de rectifier ; qu'à la date de l'audience aucun mémoire n'était parvenu à la Cour ; que la procédure est donc régulière et qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense ; que la requête est recevable en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale et qu'elle est justifiée au fond ; qu'en effet, l'ordonnance mettant Gilbert X... en liberté sous contrôle judiciaire est datée du 24 septembre 1993 ; qu'en tant que de besoin, l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 octobre 1993, modifiant le contrôle judiciaire de Gilbert X..., confirme qu'il s'agit bien de 1993 et non de 1994 ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que la page 1 de l'arrêt mentionne 1994 au lieu de 1993 et que la rectification demandée ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en refusant de faire extraire le détenu, afin de lui permettre de se présenter devant la cour d'appel et de défendre ses intérêts en s'expliquant sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête déposée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de l'égalité des armes ci-dessus rappelé ; "alors que, d'autre part, la minute de l'arrêt d'une juridiction correctionnelle qui a prononcé des peines est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en modifiant l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon du 10 décembre 1997 en ce qui concerne la détention provisoire, soit une composante de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "alors que le détenu avait sollicité son extraction afin d'être présent et de défendre ses intérêts devant la cour d'appel où il était cité à comparaître pour le 7 avril 1999 ; qu'en accueillant la requête en rectification formée par le ministère public et en déduisant de cette circonstance qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'extraction du détenu, la cour d'appel, refusant ainsi de mettre celui- ci en mesure de s'expliquer sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, a statué sans égard aux droits de la défense du détenu et a en conséquence méconnu les textes et principes susvisés ; "alors que l'arrêt attaqué constate que la requête en rectification formée par le ministère public n'avait pas été adressée au détenu, bien que celui-ci en ait demandé une copie ; qu'en déclarant cependant que la procédure avait été régulière, qu'il n'y avait donc pas eu violation des droits de la défense, et en accueillant la demande en rectification formée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui a ordonné la rectification d'un précédent arrêt rendu par la même cour, le 10 décembre 1997, le condamnant, pour abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie et fraude fiscale, à 3 ans d'emprisonnement et à des peines complémentaires et statuant sur l'action civile ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel et pris de la violation des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, constatant lors des débats que Gilbert X..., en état de détention, n'avait pas comparu bien que régulièrement convoqué, a accueilli la requête du ministère public en rectification de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 décembre 1997, prononcé à l'égard du demandeur ; "aux motifs que, par courriers datés des 8 février et 31 mars 1999, Gilbert X..., qui est détenu, a, en ce qui concerne la requête dont la Cour est saisie, demandé à avoir copie de l'arrêt et de la requête, à être extrait pour comparaître devant la Cour, à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné, puis a précisé qu'il ne mandatait pas celui-ci pour le représenter, qu'il contestait la recevabilité, la forme et le fond de la requête et qu'il adressait un mémoire à la Cour ; qu'en application des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la Cour n'avait pas l'obligation de faire comparaître Gilbert X... et que, s'agissant de rectifier une erreur purement matérielle, elle n'a pas estimé nécessaire de le faire extraire ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'aient été adressées à l'intéressé les copies qu'il demandait ; que, toutefois, il lui avait été désigné un avocat ; que celui-ci a pu accéder au dossier et que, si ce conseil ne l'a pas représenté à l'audience, cela résulte du seul choix qu'il a fait de ne pas lui en donner le mandat ; qu'en outre Gilbert X... connaît parfaitement le texte de l'arrêt du 10 décembre 1997, rendu contradictoirement, puisque dans une lettre du 27 janvier 1999, adressée au ministère de la justice et dont copie est au dossier, il fait référence à la durée de la détention provisoire mentionnée à la page 1 de ce document, à l'appui d'une demande de libération conditionnelle ; que par ailleurs la convocation qui lui a été adressée indique très précisément l'erreur qu'il s'agit de rectifier ; qu'à la date de l'audience aucun mémoire n'était parvenu à la Cour ; que la procédure est donc régulière et qu'il n'y a pas eu violation des droits de la défense ; que la requête est recevable en vertu de l'article 710 du Code de procédure pénale et qu'elle est justifiée au fond ; qu'en effet, l'ordonnance mettant Gilbert X... en liberté sous contrôle judiciaire est datée du 24 septembre 1993 ; qu'en tant que de besoin, l'arrêt de la chambre d'accusation du 23 octobre 1993, modifiant le contrôle judiciaire de Gilbert X..., confirme qu'il s'agit bien de 1993 et non de 1994 ; que c'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que la page 1 de l'arrêt mentionne 1994 au lieu de 1993 et que la rectification demandée ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en refusant de faire extraire le détenu, afin de lui permettre de se présenter devant la cour d'appel et de défendre ses intérêts en s'expliquant sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête déposée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe de l'égalité des armes ci-dessus rappelé ; "alors que, d'autre part, la minute de l'arrêt d'une juridiction correctionnelle qui a prononcé des peines est un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en modifiant l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon du 10 décembre 1997 en ce qui concerne la détention provisoire, soit une composante de la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; "alors que le détenu avait sollicité son extraction afin d'être présent et de défendre ses intérêts devant la cour d'appel où il était cité à comparaître pour le 7 avril 1999 ; qu'en accueillant la requête en rectification formée par le ministère public et en déduisant de cette circonstance qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'extraction du détenu, la cour d'appel, refusant ainsi de mettre celui- ci en mesure de s'expliquer sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, a statué sans égard aux droits de la défense du détenu et a en conséquence méconnu les textes et principes susvisés ; "alors que l'arrêt attaqué constate que la requête en rectification formée par le ministère public n'avait pas été adressée au détenu, bien que celui-ci en ait demandé une copie ; qu'en déclarant cependant que la procédure avait été régulière, qu'il n'y avait donc pas eu violation des droits de la défense, et en accueillant la demande en rectification formée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a eu connaissance de la requête en rectification d'erreur matérielle dont la cour d'appel a été saisie ; Attendu, d'autre part, que les juges pouvaient statuer sur cette requête sans entendre Gilbert X..., conformément aux dispositions de l'article 711 du Code de procédure pénale, lesquelles ne sont pas contraires à celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne visent que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" ; Attendu, enfin, qu'en procédant à la rectification d'une erreur purement matérielle dont était entachée une décision qu'elle avait rendue précédemment, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725bbcd580146774201f8
Données disponibles
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