Cour de Cassation · cr — 28 septembre 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201e8
- Date
- 28 septembre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, qu'Antonio X... est définitivement tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 1er avril 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 113-8 du Code des assurances, 1134, 1322 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement prononçant la nullité du contrat d'assurance souscrit par Antonio X..., débouté la compagnie Axa de sa demande de nullité dudit contrat et dit que ce contrat devait être appliqué ; " aux motifs que les pièces du dossier démontrent qu'Antonio X... a signé le 18 octobre 1994, les conditions particulières de son contrat d'assurance qui comportaient une page dactylographiée, vraisemblablement à l'ordinateur, mais il n'a pas été prescrit à Antonio X... d'apposer la mention " lu et approuvé " et rien ne justifie, en l'espèce, qu'il ait relu ce contrat d'adhésion qui est celui remis à tout assuré ; qu'il appartient à Axa Assurances de démontrer qu'elle a effectivement interrogé Antonio X... sur ses antécédents et que celui-ci lui aurait effectué une fausse déclaration de mauvaise foi ; que si le législateur n'a nullement rendu obligatoire la signature d'un questionnaire auquel doit répondre le candidat à l'assurance, la compagnie se prive de la preuve indiscutable de ce que les questions correspondantes ont bien été posées à son assuré et de ce qu'il y a répondu volontairement faussement dans le but de la tromper ; qu'en l'absence de preuve de ces précautions élémentaires, Axa Assurances n'est pas en mesure de démontrer qu'Antonio X... a intentionnellement fait une fausse déclaration ; qu'il en résulte que l'article L. 113-8 du Code des assurances ne peut s'appliquer à la cause et que le contrat signé le 18 octobre 1994 par Antonio X... devra le couvrir et être appliqué en ses forme et teneur ; " alors, d'une part, que les conditions particulières de la police signée par Antonio X... étant claires et précises quant aux déclarations du souscripteur, notamment quant à ses antécédents, la cour d'appel ne pouvait considérer que la compagnie Axa, qui n'avait pas l'obligation de faire remplir un questionnaire, ne rapportait pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'en l'absence sur le contrat de la mention " lu et approuvé " apposée par Antonio X..., il n'était pas établi qu'il ait lu le contrat, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, dès lors que la signature de l'assuré suffisait à démontrer son adhésion aux déclarations faites impliquant qu'elles avaient été mensongères ; " alors, encore, qu'en affirmant que rien ne justifiait qu'Antonio X... ait relu le contrat d'adhésion qui lui avait été remis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; qu'en effet, la signature apposée par l'assuré impliquait son adhésion aux rubriques du contrat et notamment aux " déclarations du souscripteur " à qui il appartenait de prouver qu'il avait signé sans connaître la portée de son engagement ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel délaissées de la compagnie Axa, si la fausse déclaration d'Antonio X... ne résultait pas du fait qu'il ait apposé sa signature après la mention, " je reconnais avoir pris connaissance de l'article L. 113 du Code des assurances ", tout en n'ignorant rien des accidents qu'il avait occasionnés et des sanctions qui en étaient résultées ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE ET BOUTET, de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE AXA ASSURANCES IARD PARIS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie sur intérêts civils contre Antonio X..., définitivement condamné notamment pour blessures involontaires, a rejeté sa demande de nullité d'un contrat d'assurance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 113-8 du Code des assurances, 1134, 1322 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement prononçant la nullité du contrat d'assurance souscrit par Antonio X..., débouté la compagnie Axa de sa demande de nullité dudit contrat et dit que ce contrat devait être appliqué ; " aux motifs que les pièces du dossier démontrent qu'Antonio X... a signé le 18 octobre 1994, les conditions particulières de son contrat d'assurance qui comportaient une page dactylographiée, vraisemblablement à l'ordinateur, mais il n'a pas été prescrit à Antonio X... d'apposer la mention " lu et approuvé " et rien ne justifie, en l'espèce, qu'il ait relu ce contrat d'adhésion qui est celui remis à tout assuré ; qu'il appartient à Axa Assurances de démontrer qu'elle a effectivement interrogé Antonio X... sur ses antécédents et que celui-ci lui aurait effectué une fausse déclaration de mauvaise foi ; que si le législateur n'a nullement rendu obligatoire la signature d'un questionnaire auquel doit répondre le candidat à l'assurance, la compagnie se prive de la preuve indiscutable de ce que les questions correspondantes ont bien été posées à son assuré et de ce qu'il y a répondu volontairement faussement dans le but de la tromper ; qu'en l'absence de preuve de ces précautions élémentaires, Axa Assurances n'est pas en mesure de démontrer qu'Antonio X... a intentionnellement fait une fausse déclaration ; qu'il en résulte que l'article L. 113-8 du Code des assurances ne peut s'appliquer à la cause et que le contrat signé le 18 octobre 1994 par Antonio X... devra le couvrir et être appliqué en ses forme et teneur ; " alors, d'une part, que les conditions particulières de la police signée par Antonio X... étant claires et précises quant aux déclarations du souscripteur, notamment quant à ses antécédents, la cour d'appel ne pouvait considérer que la compagnie Axa, qui n'avait pas l'obligation de faire remplir un questionnaire, ne rapportait pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'en l'absence sur le contrat de la mention " lu et approuvé " apposée par Antonio X..., il n'était pas établi qu'il ait lu le contrat, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen, dès lors que la signature de l'assuré suffisait à démontrer son adhésion aux déclarations faites impliquant qu'elles avaient été mensongères ; " alors, encore, qu'en affirmant que rien ne justifiait qu'Antonio X... ait relu le contrat d'adhésion qui lui avait été remis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ; qu'en effet, la signature apposée par l'assuré impliquait son adhésion aux rubriques du contrat et notamment aux " déclarations du souscripteur " à qui il appartenait de prouver qu'il avait signé sans connaître la portée de son engagement ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel délaissées de la compagnie Axa, si la fausse déclaration d'Antonio X... ne résultait pas du fait qu'il ait apposé sa signature après la mention, " je reconnais avoir pris connaissance de l'article L. 113 du Code des assurances ", tout en n'ignorant rien des accidents qu'il avait occasionnés et des sanctions qui en étaient résultées ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, qu'Antonio X... est définitivement tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 1er avril 1995 ; Qu'en souscrivant, le 18 octobre 1994, une police d'assurance auprès de la compagnie Axa, l'intéressé avait signé un document dactylographié d'une page, intitulé " conditions particulières ", qui contenait en caractères majuscules les mentions " le conducteur principal et les conducteurs autorisés n'ont pas fait l'objet... d'un retrait de permis supérieur ou égal à 60 jours pendant les 3 années précédant la souscription " et " je reconnais avoir pris connaissance de l'article L. 113 du Code des assurances " ; Que la compagnie Axa a invoqué la nullité de la police, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code précité, au motif qu'Antonio X... avait été condamné pour homicide involontaire, le 24 juin 1992, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans de suspension du permis de conduire ; Attendu que, pour débouter l'assureur de sa demande, l'arrêt retient que la signature d'Antonio X... n'est pas précédée de la mention " lu et approuvé " ; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que l'assuré ait lu les conditions particulières de son contrat, ni, en l'absence de questionnaire, qu'il ait été interrogé sur ses antécédents et qu'il ait fourni, en conséquence, dans le but de tromper, des réponses volontairement fausses ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- assurance
Référence
613725bbcd580146774201e8
Données disponibles
- Texte intégral