Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201d7
- Date
- 16 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que tous les prévenus ont admis à l'audience du tribunal avoir pénétré dans le bureau du sous-préfet ; que, pour accéder à ce bureau, les prévenus ont forcé une fenêtre, réalisant ainsi une voie de fait ; " alors que le délit de violation du domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte nécessite un élément de violence contre les personnes ou les biens ; qu'il résulte de l'exposé des faits (cf. jugement p. 14) que, si un volet a été forcé et une fenêtre cassée, le ou les auteurs des dégradations n'ont pas été identifiés ; que, dès lors, la responsabilité pénale étant personnelle, la cour d'appel ne pouvait, au motif qu'une fenêtre avait été forcée, procéder à la déclaration de culpabilité des 39 prévenus ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour ; " aux motifs qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'est jamais senti libre de ses mouvements ; qu'il a précisé qu'il avait l'intention de sortir, mais que Thierry R..., qui semblait craindre alors une intervention des forces de l'ordre, lui avait répliqué qu'il était préférable qu'il reste avec eux et ce, dans son propre intérêt ; que Jacques T... a déclaré que le fils du sous-préfet avait été retenu quelques instants comme protection, car on ne savait pas ce qui pouvait se passer ; qu'il résulte de ces éléments qu'Alexandre S... a été privé de sa liberté d'aller et venir pendant quelque temps ; que tous les prévenus ont constaté la présence dans les lieux d'Alexandre S... et ont, en connaissance de cause, participé à l'action dans le cadre de laquelle il a été retenu contre son gré ; qu'ils n'ignoraient pas que la pression collective qu'ils exerçaient constituait un obstacle à sa liberté de déplacement ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations d'Alexandre S... (cf. PV d'audition du 10 juillet 1996) qu'aucun des prévenus n'a commis le moindre geste le privant de sa liberté de mouvement et l'empêchant de sortir et que, bien au contraire, les agriculteurs, au moment où le mot d'" otage " a été prononcé par un responsable à l'extérieur du bâtiment, lui ont expressément spécifié qu'il n'était pas leur otage ; qu'en concluant, néanmoins, à l'existence d'une détention arbitraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le fait, pour l'un des agriculteurs qui craignait une intervention des forces de l'ordre, de conseiller à Alexandre S... de rester, dans son propre intérêt, quelques instants avec eux, et le fait, pour les autres membres du groupe, d'accepter cette situation visant la protection de la personne trouvée par hasard dans les lieux ne sauraient, en dehors de tout élément de contrainte, être constitutifs de détention arbitraire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déduisant la responsabilité pénale des 39 agriculteurs de leur seule présence dans les lieux, et de leur seule participation à l'action dans le cadre de laquelle Alexandre S... a été, selon l'arrêt attaqué, retenu pendant quelque temps, sans caractériser à l'égard de chaque prévenu l'existence d'actes visant à empêcher la partie civile de circuler librement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que la détention arbitraire n'est punissable que si son auteur a eu la volonté de priver sans droit une personne de sa liberté ; qu'en se bornant à énoncer qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'était pas senti libre de ses mouvements, sans caractériser, à l'égard de chacun des prévenus, la volonté de priver Alexandre S... de sa liberté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Luc, - Y... Jean-Hervé, - B... Alain, - GG...Jean-Hervé, - D... Jean-Luc, - E... Bernard, - E... Paul, - F... Denis, - H...Marc, - I... Bertrand, - K... Christian, - L...Gaby, - L...Jean-Michel, - M... Yvan, - N...Jean-François, - O...Jean-Denis, - T... Jacques, - W...Joseph, - Z...Jean-Paul, - A...Jean-François, - G...Paul, - C...Denis, - J...Patrick, - P...Albert, - P...Jean-Pierre, - Q...Jean-Yves, - R...Thierry, - U...Olivier, - V...François, - XX...Yannis, - YY...Bernard, - ZZ...Hervé, - AA...Thierry, - BB...Jean-Jacques, - CC...Jean-François, - DD...Claude, - DD...Guénaël, - EE... Gilles, - FF...Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 8 juin 1998, qui, pour violation de domicile et détention arbitraire, a condamné, d'une part, Jean-Luc X..., Alain B..., Jean-Hervé GG..., Jean-Luc D..., Bernard E..., Paul E..., Denis F..., Marc H..., Bertrand I..., Christian K..., Gaby L..., Jean-Michel L..., Yvan M..., Jean-Denis O..., Jacques T..., Jean-Paul Z..., Jean-François A..., Paul G..., Denis C... , Patrick J..., Albert P..., Jean-Pierre P..., Jean-Yves Q..., Olivier U..., François V..., Yannis XX..., Bernard YY..., Hervé ZZ..., Thierry AA..., Jean-Jacques BB..., Jean-François CC..., Claude DD..., Guénaël DD..., Gilles EE... et Gérard FF..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, d'autre part, Jean-Hervé Y..., Jean-François N..., Joseph W...et Thierry R..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que tous les prévenus ont admis à l'audience du tribunal avoir pénétré dans le bureau du sous-préfet ; que, pour accéder à ce bureau, les prévenus ont forcé une fenêtre, réalisant ainsi une voie de fait ; " alors que le délit de violation du domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte nécessite un élément de violence contre les personnes ou les biens ; qu'il résulte de l'exposé des faits (cf. jugement p. 14) que, si un volet a été forcé et une fenêtre cassée, le ou les auteurs des dégradations n'ont pas été identifiés ; que, dès lors, la responsabilité pénale étant personnelle, la cour d'appel ne pouvait, au motif qu'une fenêtre avait été forcée, procéder à la déclaration de culpabilité des 39 prévenus ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 224-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les 39 prévenus coupables de détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour ; " aux motifs qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'est jamais senti libre de ses mouvements ; qu'il a précisé qu'il avait l'intention de sortir, mais que Thierry R..., qui semblait craindre alors une intervention des forces de l'ordre, lui avait répliqué qu'il était préférable qu'il reste avec eux et ce, dans son propre intérêt ; que Jacques T... a déclaré que le fils du sous-préfet avait été retenu quelques instants comme protection, car on ne savait pas ce qui pouvait se passer ; qu'il résulte de ces éléments qu'Alexandre S... a été privé de sa liberté d'aller et venir pendant quelque temps ; que tous les prévenus ont constaté la présence dans les lieux d'Alexandre S... et ont, en connaissance de cause, participé à l'action dans le cadre de laquelle il a été retenu contre son gré ; qu'ils n'ignoraient pas que la pression collective qu'ils exerçaient constituait un obstacle à sa liberté de déplacement ; " alors, d'une part, qu'il résulte des propres déclarations d'Alexandre S... (cf. PV d'audition du 10 juillet 1996) qu'aucun des prévenus n'a commis le moindre geste le privant de sa liberté de mouvement et l'empêchant de sortir et que, bien au contraire, les agriculteurs, au moment où le mot d'" otage " a été prononcé par un responsable à l'extérieur du bâtiment, lui ont expressément spécifié qu'il n'était pas leur otage ; qu'en concluant, néanmoins, à l'existence d'une détention arbitraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que le fait, pour l'un des agriculteurs qui craignait une intervention des forces de l'ordre, de conseiller à Alexandre S... de rester, dans son propre intérêt, quelques instants avec eux, et le fait, pour les autres membres du groupe, d'accepter cette situation visant la protection de la personne trouvée par hasard dans les lieux ne sauraient, en dehors de tout élément de contrainte, être constitutifs de détention arbitraire ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de troisième part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en déduisant la responsabilité pénale des 39 agriculteurs de leur seule présence dans les lieux, et de leur seule participation à l'action dans le cadre de laquelle Alexandre S... a été, selon l'arrêt attaqué, retenu pendant quelque temps, sans caractériser à l'égard de chaque prévenu l'existence d'actes visant à empêcher la partie civile de circuler librement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que la détention arbitraire n'est punissable que si son auteur a eu la volonté de priver sans droit une personne de sa liberté ; qu'en se bornant à énoncer qu'Alexandre S... a déclaré qu'il ne s'était pas senti libre de ses mouvements, sans caractériser, à l'égard de chacun des prévenus, la volonté de priver Alexandre S... de sa liberté, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel