Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725bbcd580146774201d4
- Date
- 29 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse assistée de son avocat, à l'audience du 15 mai 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 26 juin 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Germaine, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Claude Y..., déclaré coupable de défaut de permis de construire, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse assistée de son avocat, à l'audience du 15 mai 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 26 juin 1998 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 7 août 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725bbcd580146774201d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel