Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201b3
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que le comportement suspect d'Yvette X... peut s'expliquer par la volonté de protéger sa propre personne ainsi que celle de son fils lorsque les soupçons se sont posés sur lui; "alors que dans leur mémoire régulièrement produit, les demanderesses faisaient valoir qu'il était impensable que Claudine D... et Yvette X... aient eu connaissance des sévices sexuels subis des mois durant par la jeune Stéphanie et ne les aient pas dénoncés du vivant de la victime (ce qui avait d'ailleurs justifié leur condamnation du chef de non-dénonciation de crime) s'il ne s'était agi pour elles de protéger Jean-Louis X...; qu'en d'autres termes, leur refus de révéler les crimes et d'empêcher la perpétration renouvelée de ceux-ci ne pouvait s'expliquer que par leur implication affective très importante à l'égard de l'auteur des faits; qu'en se bornant à affirmer que le silence d'Yvette X..., au cours de l'information, pouvait s'expliquer par sa volonté de protéger son fils, sans s'expliquer sur les raisons de son silence du vivant de la victime, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs qu'il est vrai que des soupçons pèsent sur Jean-Louis X... au contact duquel la victime se trouvait le plus fréquemment; que ces soupçons, cependant, ne sont pas corroborés par des indices objectifs de nature à les transformer en charges de culpabilité; que le fait d'avoir entendu Stéphanie pleurer et celui de l'avoir vue occupée à laver son linge de corps ne suffisent pas à étayer les soupçons pesant sur Jean-Louis X...; "alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui prononce un non-lieu sans avoir répondu aux arguments des parties ni exposé l'ensemble des faits tels qu'ils résultent des actes de la procédure; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a omis de constater que selon les déclarations concordantes de Nicolas B... et Virginie X..., Stéphanie B... a, à plusieurs reprises, passé la nuit chez Jean-Louis X... en l'absence de l'épouse de celui-ci; que la famille X... était convenue de cacher ce fait aux services de police; que de même, les juges du fond se sont abstenus de relever que Stéphanie B... lavait son linge intime au retour de ses visites chez Jean-Louis; qu'en outre, lors de la perquisition effectuée au domicile d'Yvette X... le 5 mars 1990, les enquêteurs ont découvert plusieurs culottes souillées appartenant à la victime dissimulées dans la maison; que dès lors, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, et, à tout le moins, se trouve entaché d'un défaut de motifs"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que Claudine D... ex-épouse X... n'a jamais fait état d'éléments précis permettant de confondre Jean-Louis X..., même après le prononcé du divorce alors qu'elle n'était plus sous l'influence de son mari; que les déclarations de Nicolas B..., alors âgé de 10 ans, ne révèlent pas de charges véritables de culpabilité; "alors que dans leur mémoire régulièrement produit, les demandeurs faisaient valoir que Claudine D... avait déclaré avoir été victime de violences de la part de Jean-Louis X... peu avant sa déposition du 28 juin 1993 et qu'en outre, Nicolas B... avait été battu à plusieurs reprises par Yvette X... pour le contraindre au silence et qu'il restait très terrorisé par celle-ci; que dès lors, faute d'avoir recherché dans quelle mesures ces pressions passées et présentes avaient pu entraver les propos de ces deux témoins, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de toute base légale"; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, - A... Monique, veuve B..., - B... Béatrice, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 27 juin 1995, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viols sur mineur de 15 ans; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi du procureur général : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée; qu'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir; II - Sur le pourvoi des parties civiles : Vu l'article 575 alinéa 1er du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal ancien, 222-23 et 222-24 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que le comportement suspect d'Yvette X... peut s'expliquer par la volonté de protéger sa propre personne ainsi que celle de son fils lorsque les soupçons se sont posés sur lui; "alors que dans leur mémoire régulièrement produit, les demanderesses faisaient valoir qu'il était impensable que Claudine D... et Yvette X... aient eu connaissance des sévices sexuels subis des mois durant par la jeune Stéphanie et ne les aient pas dénoncés du vivant de la victime (ce qui avait d'ailleurs justifié leur condamnation du chef de non-dénonciation de crime) s'il ne s'était agi pour elles de protéger Jean-Louis X...; qu'en d'autres termes, leur refus de révéler les crimes et d'empêcher la perpétration renouvelée de ceux-ci ne pouvait s'expliquer que par leur implication affective très importante à l'égard de l'auteur des faits; qu'en se bornant à affirmer que le silence d'Yvette X..., au cours de l'information, pouvait s'expliquer par sa volonté de protéger son fils, sans s'expliquer sur les raisons de son silence du vivant de la victime, la chambre d'accusation a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs qu'il est vrai que des soupçons pèsent sur Jean-Louis X... au contact duquel la victime se trouvait le plus fréquemment; que ces soupçons, cependant, ne sont pas corroborés par des indices objectifs de nature à les transformer en charges de culpabilité; que le fait d'avoir entendu Stéphanie pleurer et celui de l'avoir vue occupée à laver son linge de corps ne suffisent pas à étayer les soupçons pesant sur Jean-Louis X...; "alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui prononce un non-lieu sans avoir répondu aux arguments des parties ni exposé l'ensemble des faits tels qu'ils résultent des actes de la procédure; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a omis de constater que selon les déclarations concordantes de Nicolas B... et Virginie X..., Stéphanie B... a, à plusieurs reprises, passé la nuit chez Jean-Louis X... en l'absence de l'épouse de celui-ci; que la famille X... était convenue de cacher ce fait aux services de police; que de même, les juges du fond se sont abstenus de relever que Stéphanie B... lavait son linge intime au retour de ses visites chez Jean-Louis; qu'en outre, lors de la perquisition effectuée au domicile d'Yvette X... le 5 mars 1990, les enquêteurs ont découvert plusieurs culottes souillées appartenant à la victime dissimulées dans la maison; que dès lors, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, et, à tout le moins, se trouve entaché d'un défaut de motifs"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Louis X... du chef de viol sur mineure de 15 ans; "aux motifs que Claudine D... ex-épouse X... n'a jamais fait état d'éléments précis permettant de confondre Jean-Louis X..., même après le prononcé du divorce alors qu'elle n'était plus sous l'influence de son mari; que les déclarations de Nicolas B..., alors âgé de 10 ans, ne révèlent pas de charges véritables de culpabilité; "alors que dans leur mémoire régulièrement produit, les demandeurs faisaient valoir que Claudine D... avait déclaré avoir été victime de violences de la part de Jean-Louis X... peu avant sa déposition du 28 juin 1993 et qu'en outre, Nicolas B... avait été battu à plusieurs reprises par Yvette X... pour le contraindre au silence et qu'il restait très terrorisé par celle-ci; que dès lors, faute d'avoir recherché dans quelle mesures ces pressions passées et présentes avaient pu entraver les propos de ces deux témoins, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour prononcer non-lieu dans l'information suivie contre Jean-Louis X... du chef de viols sur mineur de 15 ans, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions poursuivies; D'où il suit que les moyens qui reviennent à remettre en question cette appréciation souveraine des charges, ne sauraient être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613725bbcd580146774201b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel