Cour de Cassation · cr — 30 mai 1996
- ECLI
- 613725bbcd580146774201ab
- Date
- 30 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 287, 39 de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 80, 388, 485, 551, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Daniel X... et a déclaré celui-ci coupable de fraude fiscale; "aux motifs que Daniel X... affirme que les poursuites sont irrecevables ou nulles pour ne pas avoir été exercées conformément à la décision de la CIF; qu'il importe de rappeler qu'aux termes du courrier du 12 septembre 1989, dont les dispositions seront reprises dans l'avis du 26 janvier 1990 que la CIF était consultée sur l'opportunité de faire exercer des poursuites à l'encontre du contribuable pour : "- soustraction volontaire à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987 en souscrivant des déclarations sciemment minorées mais aussi en ne produisant pas de déclarations de résultats relatives à l'année 1987; que ce simple rappel, rapproché des termes de l'ordonnance de renvoi, démontre que l'argumentation de Daniel X..., qui oppose artificiellement "déclaration sciemment minorée" et "omission de déclaration" est dépourvue de fondement, l'ordonnance de renvoi - certes critiquable par son absence totale de précision - faisant référence à l'omission de déclaration (retenue par la CIF) mais aussi à des dissimulations de sommes sujettes à l'impôts, ce qui peut constituer des déclarations sciemment minorées (envisagées par la CIF); qu'en outre, les termes de l'avis de la CIF, est par suite de la plainte de l'Administration, font apparaître qu'il ne saurait être confondu avec les périodes de références et la date de commission des infractions; que celles-ci se réalisant au jour de la déclaration et au jour où les impôts exigibles n'ont pas été payés comme ils auraient dû l'être; qu'il ne saurait être soutenu avec efficacité que l'ordonnance de renvoi méconnaît en sa totalité les termes de l'avis de la CIF; qu'il convient d'examiner pour chacun des deux impôts en question la date de commission des faits et de vérifier si les poursuites ont été exercées conformément à l'avis de la commission; "alors, d'une part, que la cour d'appel de renvoi, constatant que l'ordonnance de renvoi, dont l'objet est de fixer sa saisine était déficiente en raison de "son absence totale de précision", notamment en ce qui concerne les catégories d'impôt entrant dans la prétendue fraude fiscale, avait le devoir de statuer sur la prévention à partir des limites de la prévention telles que fixées par le réquisitoire introductif ; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner la validité et l'étendue des poursuites au regard du réquisitoire introductif et de l'avis de la CIF a méconnu les textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi du 23 octobre 1992 reprochait à Daniel X... une fraude fiscale qui aurait consisté pour les deux années 1987 et 1988 à omettre de faire ses déclarations dans les délais prescrits et à dissimuler une part des sommes sujettes à l'impôt; que ladite ordonnance n'était pas conforme à l'avis de la CIF qui relevait un défaut d'établissement d'une déclaration de résultats uniquement pour 1987 et de déclarations minorées pour les années 1986 et 1987 au titre de la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu; que l'arrêt attaqué, en s'abstenant de tirer les conséquences nécessaires de cette absence de conformité des poursuites engagées à l'avis de la CIF, n'a pas donné de base légale à sa décision";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 11 mai 1995, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fraudes fiscales, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 287, 39 de l'annexe IV du Code général des impôts, L. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 80, 388, 485, 551, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Daniel X... et a déclaré celui-ci coupable de fraude fiscale; "aux motifs que Daniel X... affirme que les poursuites sont irrecevables ou nulles pour ne pas avoir été exercées conformément à la décision de la CIF; qu'il importe de rappeler qu'aux termes du courrier du 12 septembre 1989, dont les dispositions seront reprises dans l'avis du 26 janvier 1990 que la CIF était consultée sur l'opportunité de faire exercer des poursuites à l'encontre du contribuable pour : "- soustraction volontaire à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1986 et 1987 en souscrivant des déclarations sciemment minorées mais aussi en ne produisant pas de déclarations de résultats relatives à l'année 1987; que ce simple rappel, rapproché des termes de l'ordonnance de renvoi, démontre que l'argumentation de Daniel X..., qui oppose artificiellement "déclaration sciemment minorée" et "omission de déclaration" est dépourvue de fondement, l'ordonnance de renvoi - certes critiquable par son absence totale de précision - faisant référence à l'omission de déclaration (retenue par la CIF) mais aussi à des dissimulations de sommes sujettes à l'impôts, ce qui peut constituer des déclarations sciemment minorées (envisagées par la CIF); qu'en outre, les termes de l'avis de la CIF, est par suite de la plainte de l'Administration, font apparaître qu'il ne saurait être confondu avec les périodes de références et la date de commission des infractions; que celles-ci se réalisant au jour de la déclaration et au jour où les impôts exigibles n'ont pas été payés comme ils auraient dû l'être; qu'il ne saurait être soutenu avec efficacité que l'ordonnance de renvoi méconnaît en sa totalité les termes de l'avis de la CIF; qu'il convient d'examiner pour chacun des deux impôts en question la date de commission des faits et de vérifier si les poursuites ont été exercées conformément à l'avis de la commission; "alors, d'une part, que la cour d'appel de renvoi, constatant que l'ordonnance de renvoi, dont l'objet est de fixer sa saisine était déficiente en raison de "son absence totale de précision", notamment en ce qui concerne les catégories d'impôt entrant dans la prétendue fraude fiscale, avait le devoir de statuer sur la prévention à partir des limites de la prévention telles que fixées par le réquisitoire introductif ; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner la validité et l'étendue des poursuites au regard du réquisitoire introductif et de l'avis de la CIF a méconnu les textes visés au moyen; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi du 23 octobre 1992 reprochait à Daniel X... une fraude fiscale qui aurait consisté pour les deux années 1987 et 1988 à omettre de faire ses déclarations dans les délais prescrits et à dissimuler une part des sommes sujettes à l'impôt; que ladite ordonnance n'était pas conforme à l'avis de la CIF qui relevait un défaut d'établissement d'une déclaration de résultats uniquement pour 1987 et de déclarations minorées pour les années 1986 et 1987 au titre de la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu; que l'arrêt attaqué, en s'abstenant de tirer les conséquences nécessaires de cette absence de conformité des poursuites engagées à l'avis de la CIF, n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que pour écarter les conclusions de Daniel X... et le déclarer coupable de fraudes fiscales, la cour d'appel relève que les insuffisances de déclaration en matière de TVA concernant le mois de décembre 1986, déclaré en janvier 1987, les mois de janvier à novembre 1987, déclarés en 1987, et le mois de décembre 1987, déclaré en janvier 1988, entraient bien dans les termes de l'ordonnance de renvoi, qui visaient une fraude commise courant 1987-1988, comme des faits soumis à l'avis de la commission des infractions fiscales (CIF); que les juges ajoutent qu'en matière d'impôt sur le revenu, les insuffisances de déclaration reprochées au titre des années 1986 et 1987 avaient bien été commises, comme l'avait retenu le juge d'instruction, en 1987 et 1988 et que cette prévention était également conforme à l'avis de la CIF; Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé dans la limite des faits dont elle était saisie; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613725bbcd580146774201ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel