Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420183
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui ; " aux motifs que " s'agissant des dommages causés au véhicule automobile appartenant à Fabrice Y..., les gendarmes ont indiqué, dans le procès-verbal de synthèse par eux établi le 27 juillet 1994, avoir constaté le 17 juillet précédent que cette voiture était endommagée au niveau de la portière avant gauche, celle-ci " semblant " avoir été tordue au niveau des charnières de soutien ; qu'aucune investigation technique permettant de déterminer le processus exact de dégradation n'a toutefois été menée ; que le véhicule a été réparé le 27 juillet 1994 ; que M. X... a déclaré avoir entendu le 17 juillet 1994, vers 13 heures 30, depuis un échafaudage situé à une quinzaine de mètres du lieu de stationnement de la voiture, un craquement métallique, s'être retourné et avoir alors vu Pierre Z... à un ou deux mètres du véhicule, dos tourné à celui-ci, et qui partait en courant en direction de son domicile ; que Pierre Z... a déclaré devant le juge d'instruction qu'il avait simplement " claqué, c'est-à-dire refermé violemment " la portière mais qu'il n'avait en aucun cas " tapé " dans la portière ; que les éléments sus-exposés sont insuffisants à caractériser chez Pierre Z... la volonté de causer des dommages ; que celle-ci ne saurait se déduire du seul fait qu'il y a eu pénétration sur le terrain d'autrui ni de l'existence de relations conflictuelles entre Hervé A... et la famille Z... ; qu'aucune investigation technique ne peut plus utilement être ordonnée pour vérifier la compatibilité des déclarations du mis en examen avec les dommages subis par le véhicule de Fabrice Y... ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dégradation du bien d'autrui ; " alors que, d'une part, les demandeurs avaient, dans leur mémoire d'appel, fait valoir que Pierre Z... avait reconnu avoir agi intentionnellement " par besoin de reconnaissance " ; qu'en décidant que la preuve de la volonté de Pierre Z... de causer le dommage n'était pas rapportée, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui est l'existence d'un acte volontaire ayant provoqué la dégradation ou la détérioration du bien ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Pierre Z... a reconnu avoir refermé violemment la portière de la voiture ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de causer le dommage de Pierre Z... n'était pas établie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin, les demandeurs avaient soutenu, dans leur mémoire d'appel, que le dommage subi par le véhicule était important ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui avait décidé que les dégradations avaient un caractère contraventionnel, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que " M. X..., après avoir, par déclarations des 17 et 18 juillet 1994, fourni le témoignage sus-exposé, est revenu le 19 juillet suivant à la gendarmerie pour déclarer qu'il n'avait en réalité pas eu le temps de reconnaître la personne qu'il avait vue à proximité de la voiture après avoir entendu un craquement métallique ; qu'il a ultérieurement reconnu avoir modifié son témoignage après avoir reçu, le 19 juillet au matin, la visite de Paul Z... ; qu'il a indiqué à cet égard que celui-ci lui avait demandé de le désigner lui plutôt que son fils afin d'éviter à ce dernier une inscription à son casier judiciaire qui pourrait compromettre son avenir de pharmacien ; qu'il a précisé que son interlocuteur, qui avait les larmes aux yeux, l'avait " pris par les sentiments ", qu'il n'avait pas été menaçant mais " implorant " ; qu'il a enfin spécifié que c'était lui qui avait décidé de modifier son témoignage non en déclarant avoir reconnu Paul Z... (comme celui-ci le lui demandait), mais en soutenant ne pouvoir véritablement identifier la personne qu'il avait vue ; qu'il ne résulte pas de ces déclarations que Paul Z... ait fait usage de l'un des moyens spécifiés par l'article 434-15 du Code pénal pour amener M. X... à modifier son témoignage de façon mensongère ; qu'il apparaît, en effet, notamment, que le comportement de Paul Z... doit être qualifié de " supplication ", mais non de " pression " au sens du texte précité ; qu'il n'y a pas davantage eu " manoeuvre ", Paul Z... ayant demandé à M. X..., non pas de prétendre qu'il n'avait reconnu personne en lui faisant croire, faussement, qu'il procéderait en tout état de cause à l'indemnisation de la victime, mais de le désigner nommément comme auteur des faits ; que l'ordonnance déférée doit donc également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin " (arrêt p. 5 et 6) ; " alors que les demandeurs, dans leur mémoire d'appel, avaient soutenu que la pression exercée sur un témoin pour qu'il modifie ses déclarations s'entend de tout acte d'influence de quelque nature que ce soit, et que M. X... avait déclaré avoir été " manipulé " car Paul Z..., élu local, lui avait déclaré qu'il se substituerait comme auteur de l'infraction et procéderait à l'indemnisation ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Hervé, - Y... Fabrice, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 21 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte des chefs de dégradation volontaire contre Pierre Z... et de subornation de témoin contre Claude Paul Z..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et François-Régis BOULLOCHE, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui ; " aux motifs que " s'agissant des dommages causés au véhicule automobile appartenant à Fabrice Y..., les gendarmes ont indiqué, dans le procès-verbal de synthèse par eux établi le 27 juillet 1994, avoir constaté le 17 juillet précédent que cette voiture était endommagée au niveau de la portière avant gauche, celle-ci " semblant " avoir été tordue au niveau des charnières de soutien ; qu'aucune investigation technique permettant de déterminer le processus exact de dégradation n'a toutefois été menée ; que le véhicule a été réparé le 27 juillet 1994 ; que M. X... a déclaré avoir entendu le 17 juillet 1994, vers 13 heures 30, depuis un échafaudage situé à une quinzaine de mètres du lieu de stationnement de la voiture, un craquement métallique, s'être retourné et avoir alors vu Pierre Z... à un ou deux mètres du véhicule, dos tourné à celui-ci, et qui partait en courant en direction de son domicile ; que Pierre Z... a déclaré devant le juge d'instruction qu'il avait simplement " claqué, c'est-à-dire refermé violemment " la portière mais qu'il n'avait en aucun cas " tapé " dans la portière ; que les éléments sus-exposés sont insuffisants à caractériser chez Pierre Z... la volonté de causer des dommages ; que celle-ci ne saurait se déduire du seul fait qu'il y a eu pénétration sur le terrain d'autrui ni de l'existence de relations conflictuelles entre Hervé A... et la famille Z... ; qu'aucune investigation technique ne peut plus utilement être ordonnée pour vérifier la compatibilité des déclarations du mis en examen avec les dommages subis par le véhicule de Fabrice Y... ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de dégradation du bien d'autrui ; " alors que, d'une part, les demandeurs avaient, dans leur mémoire d'appel, fait valoir que Pierre Z... avait reconnu avoir agi intentionnellement " par besoin de reconnaissance " ; qu'en décidant que la preuve de la volonté de Pierre Z... de causer le dommage n'était pas rapportée, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui est l'existence d'un acte volontaire ayant provoqué la dégradation ou la détérioration du bien ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Pierre Z... a reconnu avoir refermé violemment la portière de la voiture ; qu'en décidant néanmoins que la volonté de causer le dommage de Pierre Z... n'était pas établie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin, les demandeurs avaient soutenu, dans leur mémoire d'appel, que le dommage subi par le véhicule était important ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui avait décidé que les dégradations avaient un caractère contraventionnel, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-15 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé une ordonnance de non-lieu du chef de subornation de témoins ; " aux motifs que " M. X..., après avoir, par déclarations des 17 et 18 juillet 1994, fourni le témoignage sus-exposé, est revenu le 19 juillet suivant à la gendarmerie pour déclarer qu'il n'avait en réalité pas eu le temps de reconnaître la personne qu'il avait vue à proximité de la voiture après avoir entendu un craquement métallique ; qu'il a ultérieurement reconnu avoir modifié son témoignage après avoir reçu, le 19 juillet au matin, la visite de Paul Z... ; qu'il a indiqué à cet égard que celui-ci lui avait demandé de le désigner lui plutôt que son fils afin d'éviter à ce dernier une inscription à son casier judiciaire qui pourrait compromettre son avenir de pharmacien ; qu'il a précisé que son interlocuteur, qui avait les larmes aux yeux, l'avait " pris par les sentiments ", qu'il n'avait pas été menaçant mais " implorant " ; qu'il a enfin spécifié que c'était lui qui avait décidé de modifier son témoignage non en déclarant avoir reconnu Paul Z... (comme celui-ci le lui demandait), mais en soutenant ne pouvoir véritablement identifier la personne qu'il avait vue ; qu'il ne résulte pas de ces déclarations que Paul Z... ait fait usage de l'un des moyens spécifiés par l'article 434-15 du Code pénal pour amener M. X... à modifier son témoignage de façon mensongère ; qu'il apparaît, en effet, notamment, que le comportement de Paul Z... doit être qualifié de " supplication ", mais non de " pression " au sens du texte précité ; qu'il n'y a pas davantage eu " manoeuvre ", Paul Z... ayant demandé à M. X..., non pas de prétendre qu'il n'avait reconnu personne en lui faisant croire, faussement, qu'il procéderait en tout état de cause à l'indemnisation de la victime, mais de le désigner nommément comme auteur des faits ; que l'ordonnance déférée doit donc également être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de subornation de témoin " (arrêt p. 5 et 6) ; " alors que les demandeurs, dans leur mémoire d'appel, avaient soutenu que la pression exercée sur un témoin pour qu'il modifie ses déclarations s'entend de tout acte d'influence de quelque nature que ce soit, et que M. X... avait déclaré avoir été " manipulé " car Paul Z..., élu local, lui avait déclaré qu'il se substituerait comme auteur de l'infraction et procéderait à l'indemnisation ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu, sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a violé les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725bacd58014677420183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel