Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725bacd58014677420148
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, du Code pénal en sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'exhibitions sexuelles ; "aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ; que l'existence de charges suffisantes ou simplement d'indices graves et concordants de nature à justifier la mise en examen de X... doit être trouvée dans des éléments suffisamment solides sur le plan matériel, du seul chef concerné par l'information, soit celui d'attouchements sexuels commis sur la personne de C... X... et accessoirement d'exhibition sexuelle ; qu'à cet égard, et pour en démontrer l'inexistence, il suffit de se reporter aux propres indications du mineur dont il résulte, dans le cas le plus défavorable, que X... a fait des câlins et des bisous à son neveu et que celui-ci et non l'inverse s'est de lui-même couché sur X..., indices qui ne sauraient, en aucun cas, permettre de qualifier ces effusions d'attouchements sexuels sanctionnés par la loi pénale ; que, pour le surplus, les déclarations des autres membres de la famille ne font état d'aucun fait concret, mais seulement d'hypothèses et de suspicions, et que les époux Y... ne peuvent notamment se fonder de manière crédible sur les dires des parents du mineur, alors que ceux-ci sollicitent la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; "alors, d'une part, que le mémoire des parties civiles avait mis en évidence que, selon les propres déclarations de la mère de l'enfant C..., figurant à la cote D. 122, celui-ci avait été "victime d'attouchements sexuels de la part de son oncle", mais que ces attouchements étaient exclusifs de la commission d'un viol ; que la qualification légale d'agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans s'appliquait à de tels faits, dont la matérialité était établie par lesdites déclarations ; que la chambre d'accusation, en se bornant à retenir que, dans le cas le plus défavorable, X... aurait fait uniquement à son neveu des "bisous et des câlins", sans envisager les attouchements sexuels dûment mentionnés par la mère du jeune enfant, et en écartant abstraitement les déclarations des parents, parce qu'ils s'étaient abstenus d'agir, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, faute de répondre sur ce chef à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors, d'autre part, que le mémoire des parties civiles s'était aussi prévalu des déclarations des enfants A... et Y... X... indiquant que leur oncle, toujours en robe de chambre, s'était gratté le sexe à leur propre vue et devant leur frère C..., qui répétait désormais ce geste ; que, de tels faits étant constitutifs d'une exhibition sexuelle de nature à offenser la pudeur, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui n'a aucunement envisagé ces faits ni répondu sur ce point aux articulations essentielles du mémoire précité, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y..., - Z..., épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 novembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'agressions sexuelles aggravées et exhibitions sexuelles, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 331, alinéa 2, du Code pénal en sa rédaction antérieure au 1er mars 1994, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise ayant déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'exhibitions sexuelles ; "aux motifs que la chambre d'accusation dispose des éléments nécessaires et suffisants à sa conviction et qu'aucun supplément d'information n'est utile à la manifestation de la vérité ; que l'existence de charges suffisantes ou simplement d'indices graves et concordants de nature à justifier la mise en examen de X... doit être trouvée dans des éléments suffisamment solides sur le plan matériel, du seul chef concerné par l'information, soit celui d'attouchements sexuels commis sur la personne de C... X... et accessoirement d'exhibition sexuelle ; qu'à cet égard, et pour en démontrer l'inexistence, il suffit de se reporter aux propres indications du mineur dont il résulte, dans le cas le plus défavorable, que X... a fait des câlins et des bisous à son neveu et que celui-ci et non l'inverse s'est de lui-même couché sur X..., indices qui ne sauraient, en aucun cas, permettre de qualifier ces effusions d'attouchements sexuels sanctionnés par la loi pénale ; que, pour le surplus, les déclarations des autres membres de la famille ne font état d'aucun fait concret, mais seulement d'hypothèses et de suspicions, et que les époux Y... ne peuvent notamment se fonder de manière crédible sur les dires des parents du mineur, alors que ceux-ci sollicitent la confirmation de l'ordonnance de non-lieu ; "alors, d'une part, que le mémoire des parties civiles avait mis en évidence que, selon les propres déclarations de la mère de l'enfant C..., figurant à la cote D. 122, celui-ci avait été "victime d'attouchements sexuels de la part de son oncle", mais que ces attouchements étaient exclusifs de la commission d'un viol ; que la qualification légale d'agressions sexuelles commises par une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans s'appliquait à de tels faits, dont la matérialité était établie par lesdites déclarations ; que la chambre d'accusation, en se bornant à retenir que, dans le cas le plus défavorable, X... aurait fait uniquement à son neveu des "bisous et des câlins", sans envisager les attouchements sexuels dûment mentionnés par la mère du jeune enfant, et en écartant abstraitement les déclarations des parents, parce qu'ils s'étaient abstenus d'agir, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, faute de répondre sur ce chef à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles ; "alors, d'autre part, que le mémoire des parties civiles s'était aussi prévalu des déclarations des enfants A... et Y... X... indiquant que leur oncle, toujours en robe de chambre, s'était gratté le sexe à leur propre vue et devant leur frère C..., qui répétait désormais ce geste ; que, de tels faits étant constitutifs d'une exhibition sexuelle de nature à offenser la pudeur, l'arrêt de la chambre d'accusation, qui n'a aucunement envisagé ces faits ni répondu sur ce point aux articulations essentielles du mémoire précité, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725bacd58014677420148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel