Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 613725b9cd58014677420128
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X...coupable de diffamation envers un particulier et a prononcé à son encontre des sanctions pénales et civiles ; " alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour, doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que le greffier qui a signé l'arrêt ait été présent lors de son prononcé ; qu'ainsi, l'arrêt est irrégulier " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...à payer à Z... une indemnité de 50 000 francs au titre de son préjudice moral et une indemnité de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; " aux motifs propres que le quantum des dommages et intérêts visé par le tribunal n'a pas été discuté devant la Cour et le jugement doit être confirmé de ce chef, ainsi que sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs adoptés que le préjudice moral subi par Z... est évident à la suite des propos diffamatoires de Jacques X..., son honneur ayant été gravement compromis par l'imputation de son implication dans l'homicide volontaire de M. Y... ; qu'eu égard aux éléments de la cause, le préjudice moral doit être évalué à une somme forfaitaire de 50 000 francs ; " alors que les premiers juges ayant retenu à l'encontre de Jacques X..., non seulement une diffamation envers un particulier, mais également une violation du secret professionnel, la somme de 50 000 francs réparait le préjudice subi par Z... à raison de ces deux infractions ; qu'ayant relaxé Jacques X...du chef de violation de secret professionnel, pour ne retenir que la diffamation envers un particulier, les juges du second degré devaient réexaminer les réparations civiles, sans pouvoir confirmer purement et simplement la décision de première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 131-35 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une diffamation envers un particulier, a confirmé le jugement dans ses dispositions pénales, et maintenu ainsi le chef du jugement ayant ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux quotidiens (La Corse et Corse Matin) ; " alors que les juges du second degré ayant relaxé Jacques X...du chef de violation du secret professionnel, à la différence des premiers juges qui avaient retenu cette infraction, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la décision de première instance en tant qu'elle avait ordonné la publication dans deux quotidiens de son dispositif ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Jacques, contre les arrêts de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique et violation du secret professionnel, ont : - le premier, en date du 14 octobre 1998, rejeté l'exception de nullité invoquée et renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure ; - le second, en date du 28 avril 1999, condamné le prévenu du seul chef de diffamation publique envers un particulier, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ordonné la publication de la condamnation, et prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I-Sur le pourvoi formé le 15 octobre 1998 contre l'arrêt du 14 octobre 1998 : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; qu'il est dérogé à ces dispositions par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale qui confèrent au président de la chambre criminelle le pouvoir de rendre une ordonnance d'admission d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ; que, cependant, si l'ordonnance constate que, ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice, ne commandent l'examen immédiat d'un tel pourvoi, celui-ci se trouve frappé de nullité par application de l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et doit être renouvelé en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt statuant au fond ; que tel est le cas en l'espèce ; Attendu qu'ainsi, le pourvoi formé le 15 octobre 1998 par Jacques X...contre l'arrêt du 14 octobre 1998 étant frappé de nullité, est irrecevable ; qu'il en est de même du moyen proposé contre ledit arrêt, faute pour Jacques X...d'avoir renouvelé ce pourvoi après l'arrêt statuant au fond ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 avril 1999 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X...coupable de diffamation envers un particulier et a prononcé à son encontre des sanctions pénales et civiles ; " alors que le prononcé de l'arrêt par la Cour ou l'un des magistrats ayant composé la Cour, doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que le greffier qui a signé l'arrêt ait été présent lors de son prononcé ; qu'ainsi, l'arrêt est irrégulier " ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que celui-ci a été prononcé en présence du greffier qui avait assisté aux débats et qui a signé la minute ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X...à payer à Z... une indemnité de 50 000 francs au titre de son préjudice moral et une indemnité de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; " aux motifs propres que le quantum des dommages et intérêts visé par le tribunal n'a pas été discuté devant la Cour et le jugement doit être confirmé de ce chef, ainsi que sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs adoptés que le préjudice moral subi par Z... est évident à la suite des propos diffamatoires de Jacques X..., son honneur ayant été gravement compromis par l'imputation de son implication dans l'homicide volontaire de M. Y... ; qu'eu égard aux éléments de la cause, le préjudice moral doit être évalué à une somme forfaitaire de 50 000 francs ; " alors que les premiers juges ayant retenu à l'encontre de Jacques X..., non seulement une diffamation envers un particulier, mais également une violation du secret professionnel, la somme de 50 000 francs réparait le préjudice subi par Z... à raison de ces deux infractions ; qu'ayant relaxé Jacques X...du chef de violation de secret professionnel, pour ne retenir que la diffamation envers un particulier, les juges du second degré devaient réexaminer les réparations civiles, sans pouvoir confirmer purement et simplement la décision de première instance ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers Z..., la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils, a confirmé le jugement qui, après avoir énoncé que " le préjudice moral subi par Alain Z... à la suite des propos diffamatoires de Jacques X...est indiscutable et évident, son honneur ayant été gravement compromis par l'imputation de son implication dans l'homicide volontaire de Jean-François Y... ", a condamné Jacques X...à payer à la partie civile la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 131-35 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une diffamation envers un particulier, a confirmé le jugement dans ses dispositions pénales, et maintenu ainsi le chef du jugement ayant ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux quotidiens (La Corse et Corse Matin) ; " alors que les juges du second degré ayant relaxé Jacques X...du chef de violation du secret professionnel, à la différence des premiers juges qui avaient retenu cette infraction, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la décision de première instance en tant qu'elle avait ordonné la publication dans deux quotidiens de son dispositif ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Vu les articles 4, 51 et 51-1 anciens du Code pénal, les articles 111-3 et 131-10 nouveaux du Code pénal et l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leur décision à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; Attendu qu'après avoir relaxé Jacques X...du délit de violation du secret professionnel retenu par les premiers juges, la cour d'appel l'a déclaré coupable du seul délit de diffamation publique envers un particulier et, confirmant le jugement sur les pénalités, a prononcé, à titre de peine de peine complémentaire, la publication de la décision dans deux journaux ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mesure n'est pas prescrite par la loi sur la liberté de la presse en cas de condamnation pour les faits de diffamation publique, seuls retenus à l'encontre de Jacques X..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 octobre 1998 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 28 avril 1999 : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 avril 1999, en ses seules dispositions ayant ordonné la publication de la décision de la condamnation, toutes autres décisions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 octobre 1998) cassation
Référence
613725b9cd58014677420128
Données disponibles
- Texte intégral