Cour de Cassation · cr — 29 mars 2000
- ECLI
- 613725b9cd58014677420119
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué décerne ordonnance de prise de corps contre Jean-Claude X... sans que soit précisée l'identité de la personne mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; "alors que, dès lors que l'arrêt attaqué ne précise pas qui est la personne renvoyée devant la cour d'assises, aucune ordonnance de prise de corps ne pouvait être décernée contre X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué décerne ordonnance de prise de corps contre Jean-Claude X... sans que soit précisée l'identité de la personne mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; "alors que, dès lors que l'arrêt attaqué ne précise pas qui est la personne renvoyée devant la cour d'assises, aucune ordonnance de prise de corps ne pouvait être décernée contre X... ; Attendu que X... ne saurait se faire un grief de l'absence de son nom, dans le dispositif, après le prononcé de sa mise en accusation, dès lors qu'il n'existe, en l'espèce, aucune ambiguïté ; que, d'une part, seul accusé du dossier, il est nommément désigné dans l'ordonnance de prise de corps ; que, d'autre part, la lacune du dispositif peut être comblée par les motifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2000
Référence
613725b9cd58014677420119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel