Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c8
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1, L. 236-1 du Code du travail, 222-19 et 222-46 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et l'a condamné à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs propres qu'" il est constant que, le 23 octobre 1995, Isabelle X..., qui travaillait sur une machine servant à fabriquer des produits alimentaires, a eu la main droite happée par le rotor et s'est retrouvée amputée de la dernière phalange du majeur et de l'annulaire droits ; que l'accident s'est produit alors que cette ouvrière poussait avec sa main des restes de viande dans la trémie de la machine ; que, si la victime a admis avoir agi de la sorte contrairement aux directives reçues, elle a également déclaré que ce type de manipulation était habituel et connu de l'encadrement qui, à sa connaissance, n'avait jamais délivré d'avertissement écrit pour mettre fin à ces pratiques ; qu'elle a également ajouté que cette manière de faire entraînait un gain de temps dans les manipulations ; que le prévenu expose, selon un système de défense habituel en la matière, que la taille de son entreprise et du groupe dont elle fait partie (15 sociétés sur 12 sites en France, sans compter à l'étranger) ne lui permet pas d'être partout à la fois et de tout surveiller ; que, cependant, Gérard Z... dispose, de par sa fonction, d'un pouvoir général de direction et d'organisation ; qu'il connaît nécessairement les risques inhérents à l'activité de son entreprise et qu'il lui appartient de prendre toutes mesures appropriées pour les supprimer ou les limiter ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité pénale ; que l'initiative intempestive d'un salarié n'est pas exonératoire alors, d'une part, que la pratique du type de celle de la victime était connue dans l'entreprise et que, d'autre part, il appartenait au prévenu de faire prendre toutes mesures techniques au niveau des machines pour éviter les conséquences des pratiques observées ; qu'enfin, Gérard Z... ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs valide et précise qui pouvait l'exonérer de sa responsabilité " ; " et aux motifs adoptés qu'" il résulte de l'enquête de police, de gendarmerie et du procès-verbal de l'inspection du travail que, le 23 octobre 1995, Isabelle X..., travaillant sur un poussoir Handtmann, machine servant à la fabrication de saucisses et de rôtis, avait la main droite happée par le rotor de la machine et qu'amputée de la dernière phalange de l'annulaire et du majeur, subissait une incapacité temporaire totale de travail de 4 mois ; que, si la victime avait enfreint les règles normales d'utilisation de la machine, il était établi par de multiples témoignages que tous les employés affectés aux poussoirs Handtmann montaient systématiquement sur le bâti de la machine pour évacuer les restes de viande, et ceci plusieurs fois par jour, sous le regard passif de l'encadrement ; qu'à l'occasion de cet accident, il apparaissait que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité n'étaient pas convoqués régulièrement comme le prévoit pourtant la loi ; que Gérard Z..., président du directoire de la SA LDC, avait seulement délégué à Marc Y..., directeur du personnel, la présidence du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en conséquence, Gérard Z... doit être considéré comme le plus haut supérieur hiérarchique d'Isabelle X..., débiteur d'une obligation de sécurité envers elle ; qu'en laissant utiliser les poussoirs Handtmann d'une manière dangereuse par son personnel, sans s'inquiéter auprès de l'encadrement des mauvaises méthodes de travail tolérées dans son entreprise, Gérard Z... a commis une négligence, à l'origine de l'accident ; que Marc Y..., lui-même subordonné de Gérard Z..., n'a pas commis de faute personnelle dont l'accident serait une conséquence " ; " alors que, dès lors que le dirigeant se prévaut d'une délégation de pouvoirs susceptible de faire disparaître sa responsabilité pénale, les juges du fond doivent s'expliquer clairement sur l'existence de cette délégation puis sur la licéité de celle-ci ; qu'en énonçant en l'espèce que " Gérard Z... ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs valide et précise qui pouvait l'exonérer de sa responsabilité ", les juges du second degré laissent incertain le point de savoir s'ils ont écarté la délégation parce que la preuve de son existence n'était pas rapportée, ou s'ils l'ont écartée parce qu'ils ne la jugeaient pas valable ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et l'a condamné en répression à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs propres qu'" il résulte de l'enquête effectuée par l'inspection du Travail que la périodicité des réunions du comité d'entreprise, pour les années 1994 et 1995, n'a pas été respectée, ce que Gérard Z..., présent devant la Cour, ne conteste d'ailleurs pas ; que le délit d'entrave ne nécessite pas une obstruction active, mais se trouve constitué dès lors que sa réglementation en la matière n'est pas respectée ; qu'en l'absence de toute délégation, Gérard Z..., président du directoire de la SA LCD, a pu valablement être déclaré coupable " ; " et aux motifs adoptés que " le défaut de réunion du comité d'entreprise constitue une entrave réprimée par la loi ; qu'il importe peu que les membres de ce comité ne se soient pas plaints ou que des réunions officieuses se soient tenues ; que Gérard Z... sera déclaré coupable du délit d'entrave " ; " alors que, premièrement, dans ses conclusions d'appel, Gérard Z... soutenait, en visant les déclarations du secrétaire du comité d'entreprise, que les débats avaient permis d'établir que le nombre de réunions avait excédé largement le minimum exigé par la loi (p. 4, 4), pour en déduire que l'infraction n'était pas constituée (p. 4, 7) ; qu'en énonçant, en dépit de ces conclusions, que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour défaut de réunions n'était pas contestée, les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; " alors que, deuxièmement, faute d'avoir rappelé quel était le nombre de réunions du comité d'entreprise qu'imposait la loi et recherché quel était le nombre de réunions du comité d'entreprise qui, au cas d'espèce, avaient effectivement été tenues, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs adoptés des premiers juges que, si Marc Y... est délinquant primaire, Gérard Z... a déjà été condamné à des peines d'amende en 1992 et 1993 pour tromperies ; qu'eu égard à la gravité des faits retenus contre chacun des prévenus, de leurs ressources et antécédents respectifs, Gérard Z... sera condamné à une amende de 50 000 francs ; " alors que les juges du fond devaient rechercher si les condamnations à amende prononcées en 1992 et 1993, du chef de tromperies, ne tombaient pas sous le coup de l'amnistie et si, dès lors, il n'était pas exclu qu'il puisse en être fait état pour fixer le quantum de la peine ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1998, qui, pour blessures involontaires et entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 50 000 francs et a ordonné la publication de la condamnation ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-2-1, L. 236-1 du Code du travail, 222-19 et 222-46 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois et l'a condamné à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs propres qu'" il est constant que, le 23 octobre 1995, Isabelle X..., qui travaillait sur une machine servant à fabriquer des produits alimentaires, a eu la main droite happée par le rotor et s'est retrouvée amputée de la dernière phalange du majeur et de l'annulaire droits ; que l'accident s'est produit alors que cette ouvrière poussait avec sa main des restes de viande dans la trémie de la machine ; que, si la victime a admis avoir agi de la sorte contrairement aux directives reçues, elle a également déclaré que ce type de manipulation était habituel et connu de l'encadrement qui, à sa connaissance, n'avait jamais délivré d'avertissement écrit pour mettre fin à ces pratiques ; qu'elle a également ajouté que cette manière de faire entraînait un gain de temps dans les manipulations ; que le prévenu expose, selon un système de défense habituel en la matière, que la taille de son entreprise et du groupe dont elle fait partie (15 sociétés sur 12 sites en France, sans compter à l'étranger) ne lui permet pas d'être partout à la fois et de tout surveiller ; que, cependant, Gérard Z... dispose, de par sa fonction, d'un pouvoir général de direction et d'organisation ; qu'il connaît nécessairement les risques inhérents à l'activité de son entreprise et qu'il lui appartient de prendre toutes mesures appropriées pour les supprimer ou les limiter ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité pénale ; que l'initiative intempestive d'un salarié n'est pas exonératoire alors, d'une part, que la pratique du type de celle de la victime était connue dans l'entreprise et que, d'autre part, il appartenait au prévenu de faire prendre toutes mesures techniques au niveau des machines pour éviter les conséquences des pratiques observées ; qu'enfin, Gérard Z... ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs valide et précise qui pouvait l'exonérer de sa responsabilité " ; " et aux motifs adoptés qu'" il résulte de l'enquête de police, de gendarmerie et du procès-verbal de l'inspection du travail que, le 23 octobre 1995, Isabelle X..., travaillant sur un poussoir Handtmann, machine servant à la fabrication de saucisses et de rôtis, avait la main droite happée par le rotor de la machine et qu'amputée de la dernière phalange de l'annulaire et du majeur, subissait une incapacité temporaire totale de travail de 4 mois ; que, si la victime avait enfreint les règles normales d'utilisation de la machine, il était établi par de multiples témoignages que tous les employés affectés aux poussoirs Handtmann montaient systématiquement sur le bâti de la machine pour évacuer les restes de viande, et ceci plusieurs fois par jour, sous le regard passif de l'encadrement ; qu'à l'occasion de cet accident, il apparaissait que le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité n'étaient pas convoqués régulièrement comme le prévoit pourtant la loi ; que Gérard Z..., président du directoire de la SA LDC, avait seulement délégué à Marc Y..., directeur du personnel, la présidence du comité d'hygiène et de sécurité ; qu'en conséquence, Gérard Z... doit être considéré comme le plus haut supérieur hiérarchique d'Isabelle X..., débiteur d'une obligation de sécurité envers elle ; qu'en laissant utiliser les poussoirs Handtmann d'une manière dangereuse par son personnel, sans s'inquiéter auprès de l'encadrement des mauvaises méthodes de travail tolérées dans son entreprise, Gérard Z... a commis une négligence, à l'origine de l'accident ; que Marc Y..., lui-même subordonné de Gérard Z..., n'a pas commis de faute personnelle dont l'accident serait une conséquence " ; " alors que, dès lors que le dirigeant se prévaut d'une délégation de pouvoirs susceptible de faire disparaître sa responsabilité pénale, les juges du fond doivent s'expliquer clairement sur l'existence de cette délégation puis sur la licéité de celle-ci ; qu'en énonçant en l'espèce que " Gérard Z... ne rapporte pas la preuve d'une délégation de pouvoirs valide et précise qui pouvait l'exonérer de sa responsabilité ", les juges du second degré laissent incertain le point de savoir s'ils ont écarté la délégation parce que la preuve de son existence n'était pas rapportée, ou s'ils l'ont écartée parce qu'ils ne la jugeaient pas valable ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que le prévenu n'avait consenti à aucun de ses préposés une délégation de pouvoirs à l'effet de veiller au respect des règles de sécurité dans les établissements de l'entreprise qu'il dirige ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 483-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Z... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et l'a condamné en répression à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs propres qu'" il résulte de l'enquête effectuée par l'inspection du Travail que la périodicité des réunions du comité d'entreprise, pour les années 1994 et 1995, n'a pas été respectée, ce que Gérard Z..., présent devant la Cour, ne conteste d'ailleurs pas ; que le délit d'entrave ne nécessite pas une obstruction active, mais se trouve constitué dès lors que sa réglementation en la matière n'est pas respectée ; qu'en l'absence de toute délégation, Gérard Z..., président du directoire de la SA LCD, a pu valablement être déclaré coupable " ; " et aux motifs adoptés que " le défaut de réunion du comité d'entreprise constitue une entrave réprimée par la loi ; qu'il importe peu que les membres de ce comité ne se soient pas plaints ou que des réunions officieuses se soient tenues ; que Gérard Z... sera déclaré coupable du délit d'entrave " ; " alors que, premièrement, dans ses conclusions d'appel, Gérard Z... soutenait, en visant les déclarations du secrétaire du comité d'entreprise, que les débats avaient permis d'établir que le nombre de réunions avait excédé largement le minimum exigé par la loi (p. 4, 4), pour en déduire que l'infraction n'était pas constituée (p. 4, 7) ; qu'en énonçant, en dépit de ces conclusions, que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour défaut de réunions n'était pas contestée, les juges du fond ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis ; " alors que, deuxièmement, faute d'avoir rappelé quel était le nombre de réunions du comité d'entreprise qu'imposait la loi et recherché quel était le nombre de réunions du comité d'entreprise qui, au cas d'espèce, avaient effectivement été tenues, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer Gérard Z... coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise de la société LCD, la cour d'appel retient que l'enquête effectuée par l'inspecteur du travail établit que le prévenu n'a pas réuni, durant les années 1994 et 1995, le comité d'entreprise de façon régulière, au moins une fois par mois comme l'exige l'article L. 434-3 du Code du travail, et énonce que la constatation de la violation de cette prescription légale par l'intéressé suffit à caractériser le délit d'entrave poursuivi, lequel " ne nécessite pas une obstruction active " ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrave dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 du Code pénal, 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Z... à 50 000 francs d'amende, outre la publication dudit arrêt ; " aux motifs adoptés des premiers juges que, si Marc Y... est délinquant primaire, Gérard Z... a déjà été condamné à des peines d'amende en 1992 et 1993 pour tromperies ; qu'eu égard à la gravité des faits retenus contre chacun des prévenus, de leurs ressources et antécédents respectifs, Gérard Z... sera condamné à une amende de 50 000 francs ; " alors que les juges du fond devaient rechercher si les condamnations à amende prononcées en 1992 et 1993, du chef de tromperies, ne tombaient pas sous le coup de l'amnistie et si, dès lors, il n'était pas exclu qu'il puisse en être fait état pour fixer le quantum de la peine ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant une amende de 50 000 francs, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) travail
Référence
613725b9cd580146774200c8
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