Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c7
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 al 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 5 75 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Société NOUVELLE DPM , Partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 27 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre X... Dominique et Y... Olivier du chef de tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 al 2,6 , et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen ou quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges ne contient aucun des griefs que l'article 5 75 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte précité le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel