Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725b9cd580146774200c3
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de violences volontaires sur la personne d'Isabelle A... et l'a, en répression, condamné à une amende de 2 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs que dans le contexte d'un différend relatif à la résiliation d'un contrat de location de véhicule, Gérard Y... avait poursuivi Isabelle A... sur la voie publique après qu'elle fut sortie de son agence et l'ayant rattrapée sur le parking de la cafétéria d'un centre commercial voisin lui avait tiré, par la lanière, le sac à main qu'elle portait sur l'épaule et l'avait ensuite brutalisée en lui agrippant le bras droit et en la secouant ; que si le prévenu conteste ces faits qui s'analysent en des violences légères, il demeure que trois employées de la cafétéria ont été témoins de la scène ; que ces trois femmes ont vu celui qui était Gérard Y..., ainsi qu'il ne le conteste pas, tirer la lanière du sac à main d'Isabelle A... ; que Muriel B... et Rosa X...ont précisé qu'elle essayait de se débattre et qu'elle avait manqué de chuter ; que ces deux témoins ont ajouté, ce qu'a aussi dit Bernadette Z..., qu'Isabelle A... était venue se réfugier dans le restaurant et que, paraissant terrorisée, elle avait du mal à s'exprimer ; qu'en conséquence et malgré les dénégations de Gérard Y..., il est établi que le jour considéré il a exercé des violences volontaires sur la personne d'Isabelle A... ; qu'ainsi il a été à bon droit déclaré coupable de la contravention de l'article R. 624-1 du Code pénal ; " 1) alors, d'une part, que la contravention de violences volontaires ne pouvait être retenue à l'encontre de Gérard Y... sans que soit constaté l'élément intentionnel de l'infraction, c'est-à-dire la volonté du prévenu d'exercer ces violences en connaissance de cause ; que l'arrêt qui se borne à relever que ce dernier avait tiré la lanière du sac à main d'Isabelle A... qui essayait de se débattre et avait manqué de chuter, ne caractérise pas cette intention coupable, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violant ainsi les textes visés au moyen ; " 2) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Gérard Y... sans répondre à ses conclusions faisant successivement valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'agresser Isabelle A..., qui était elle-même très énervée et agressive, son seul but étant d'obtenir la restitution du contrat dont elle s'était emparée et au bas duquel il lui était demandé d'apposer sa signature ; que les témoins, employées du restaurant, avaient déclaré qu'ils avaient cru que les intéressés étaient en train de chahuter et que malgré les nombreuses demandes qu'il avait faites au service de police, le personnel de son entreprise n'avait pas été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1998, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable de violences volontaires sur la personne d'Isabelle A... et l'a, en répression, condamné à une amende de 2 000 francs, ainsi qu'à des réparations civiles ; " aux motifs que dans le contexte d'un différend relatif à la résiliation d'un contrat de location de véhicule, Gérard Y... avait poursuivi Isabelle A... sur la voie publique après qu'elle fut sortie de son agence et l'ayant rattrapée sur le parking de la cafétéria d'un centre commercial voisin lui avait tiré, par la lanière, le sac à main qu'elle portait sur l'épaule et l'avait ensuite brutalisée en lui agrippant le bras droit et en la secouant ; que si le prévenu conteste ces faits qui s'analysent en des violences légères, il demeure que trois employées de la cafétéria ont été témoins de la scène ; que ces trois femmes ont vu celui qui était Gérard Y..., ainsi qu'il ne le conteste pas, tirer la lanière du sac à main d'Isabelle A... ; que Muriel B... et Rosa X...ont précisé qu'elle essayait de se débattre et qu'elle avait manqué de chuter ; que ces deux témoins ont ajouté, ce qu'a aussi dit Bernadette Z..., qu'Isabelle A... était venue se réfugier dans le restaurant et que, paraissant terrorisée, elle avait du mal à s'exprimer ; qu'en conséquence et malgré les dénégations de Gérard Y..., il est établi que le jour considéré il a exercé des violences volontaires sur la personne d'Isabelle A... ; qu'ainsi il a été à bon droit déclaré coupable de la contravention de l'article R. 624-1 du Code pénal ; " 1) alors, d'une part, que la contravention de violences volontaires ne pouvait être retenue à l'encontre de Gérard Y... sans que soit constaté l'élément intentionnel de l'infraction, c'est-à-dire la volonté du prévenu d'exercer ces violences en connaissance de cause ; que l'arrêt qui se borne à relever que ce dernier avait tiré la lanière du sac à main d'Isabelle A... qui essayait de se débattre et avait manqué de chuter, ne caractérise pas cette intention coupable, ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et violant ainsi les textes visés au moyen ; " 2) alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Gérard Y... sans répondre à ses conclusions faisant successivement valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention d'agresser Isabelle A..., qui était elle-même très énervée et agressive, son seul but étant d'obtenir la restitution du contrat dont elle s'était emparée et au bas duquel il lui était demandé d'apposer sa signature ; que les témoins, employées du restaurant, avaient déclaré qu'ils avaient cru que les intéressés étaient en train de chahuter et que malgré les nombreuses demandes qu'il avait faites au service de police, le personnel de son entreprise n'avait pas été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
Référence
613725b9cd580146774200c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel