Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420087
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant la demande de renvoi du prévenu pour cause médicale, examiné l'appel et confirmé le jugement entrepris déclarant X... coupable du chef de non-représentation d'enfant et le condamnant à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'à l'audience, le conseil du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il produisait un bulletin de situation relatif à X..., transmis à l'avocat par télécopie à 13h28 le 25 novembre 1997, indiquant que celui-ci s'était présenté le même jour à 12h25 au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; qu'aucun autre document médical précisant la nature de l'affection dont souffrait le prévenu et indiquant qu'il lui était réellement impossible de comparaître devant la cour d'appel l'après-midi du 25 novembre 1997 n'était joint à ce document ; qu'il y a, en conséquence, lieu de rejeter la demande de renvoi ainsi que l'excuse de X... ; "alors, d'une part, qu'une juridiction répressive a l'obligation de faire droit à une demande de renvoi de l'examen de l'affaire qui lui est présentée par l'avocat du prévenu, lequel ne peut comparaître pour raisons de santé, sauf s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de faire droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de X... et statuer au fond sans avoir entendu le prévenu, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que X... avait été hospitalisé le même jour, peu avant l'audience, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et qu'elle ne faisait pas mention de circonstances graves justifiant le jugement immédiat de l'appel ; "alors, d'autre part, que le bulletin du centre hospitalier de Rennes prodiguait le transfert de X... en cardiologie à l'Hôtel-Dieu de Rennes pour urgences cardiologiques ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater la production de ce document établissant l'impossibilité matérielle de X... de se présenter à l'audience de la Cour, et déclarer qu'il n'était produit en son nom aucun document médical établissant la nature de l'affection faisant obstacle à sa comparution" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1997, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a, rejetant la demande de renvoi du prévenu pour cause médicale, examiné l'appel et confirmé le jugement entrepris déclarant X... coupable du chef de non-représentation d'enfant et le condamnant à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'à l'audience, le conseil du prévenu a sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'il produisait un bulletin de situation relatif à X..., transmis à l'avocat par télécopie à 13h28 le 25 novembre 1997, indiquant que celui-ci s'était présenté le même jour à 12h25 au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; qu'aucun autre document médical précisant la nature de l'affection dont souffrait le prévenu et indiquant qu'il lui était réellement impossible de comparaître devant la cour d'appel l'après-midi du 25 novembre 1997 n'était joint à ce document ; qu'il y a, en conséquence, lieu de rejeter la demande de renvoi ainsi que l'excuse de X... ; "alors, d'une part, qu'une juridiction répressive a l'obligation de faire droit à une demande de renvoi de l'examen de l'affaire qui lui est présentée par l'avocat du prévenu, lequel ne peut comparaître pour raisons de santé, sauf s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de faire droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de X... et statuer au fond sans avoir entendu le prévenu, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que X... avait été hospitalisé le même jour, peu avant l'audience, au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et qu'elle ne faisait pas mention de circonstances graves justifiant le jugement immédiat de l'appel ; "alors, d'autre part, que le bulletin du centre hospitalier de Rennes prodiguait le transfert de X... en cardiologie à l'Hôtel-Dieu de Rennes pour urgences cardiologiques ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, à la fois constater la production de ce document établissant l'impossibilité matérielle de X... de se présenter à l'audience de la Cour, et déclarer qu'il n'était produit en son nom aucun document médical établissant la nature de l'affection faisant obstacle à sa comparution" ; Attendu que, par les motifs exactement reproduits au moyen et exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a souverainement apprécié que la demande de renvoi et l'excuse présentées par le conseil du prévenu n'étaient pas valables ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725b8cd58014677420087
Données disponibles
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