Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725b8cd58014677420086
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; "aux motifs qu'en raison des présomptions graves, précises et concordantes résultant : 1 - des déclarations précises et réitérées de la mineure, devant le juge des enfants, les policiers et le psychiatre, restituant des détails précis non seulement sur les attouchements subis mais également sur le contexte dans lequel ils se déroulaient, tous éléments caractérisant beaucoup plus, pour une fillette de cet âge, un récit évoquant des faits vécus, qu'une histoire apprise ou suggérée ; 2 - des constatations du médecin psychiatre, qui estime que le récit, provenant d'une enfant à la personnalité équilibrée, lui paraît crédible, 3 - des circonstances de l'ouverture de l'enquête, puis des révélations d'Aurélie, qui ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une manipulation faite par Mme X... ; 4 - du caractère peu crédible des déclarations de X..., qui fait état d'une conduite irréprochable en famille alors que son épouse et l'ensemble de ses enfants le décrivent comme violent et s'alcoolisant d'une manière excessive ; les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prevenu ; "alors que le délit d'agressions sexuelles suppose, pour être constitué, qu'il y ait eu atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles, que les déclarations de sa fille faisant état des attouchements auxquels il se serait livrés sur elle étaient crédibles, sans constater que lesdits attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'il apparait à la Cour qu'en raison de la gravité des faits, du comportement de leur auteur, qui est le père de la victime, et des conséquences dommageables, importantes et durables, de ses actes sur une enfant particulièrement jeune, aucune considération particulière de clémence ne s'impose ; que par suite, la décision déférée sera infirmée et X... condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de X..., d'une part, sur la gravité des faits sans autre précision et, d'autre part, sur les deux circonstances aggravantes légales visées à la prévention et tirées de ce que l'auteur était le père de la victime et de ce que celle- ci était particulièrement jeune, la cour d'appel, qui n'a pas, par ailleurs, déclaré prendre en compte la personnalité de X... non plus que les circonstances concrètes de l'infraction dont elle l'a déclaré coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle Me Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la Cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1997, qui pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; "aux motifs qu'en raison des présomptions graves, précises et concordantes résultant : 1 - des déclarations précises et réitérées de la mineure, devant le juge des enfants, les policiers et le psychiatre, restituant des détails précis non seulement sur les attouchements subis mais également sur le contexte dans lequel ils se déroulaient, tous éléments caractérisant beaucoup plus, pour une fillette de cet âge, un récit évoquant des faits vécus, qu'une histoire apprise ou suggérée ; 2 - des constatations du médecin psychiatre, qui estime que le récit, provenant d'une enfant à la personnalité équilibrée, lui paraît crédible, 3 - des circonstances de l'ouverture de l'enquête, puis des révélations d'Aurélie, qui ne sont pas compatibles avec l'hypothèse d'une manipulation faite par Mme X... ; 4 - du caractère peu crédible des déclarations de X..., qui fait état d'une conduite irréprochable en famille alors que son épouse et l'ensemble de ses enfants le décrivent comme violent et s'alcoolisant d'une manière excessive ; les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prevenu ; "alors que le délit d'agressions sexuelles suppose, pour être constitué, qu'il y ait eu atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles, que les déclarations de sa fille faisant état des attouchements auxquels il se serait livrés sur elle étaient crédibles, sans constater que lesdits attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour caractériser l'élément de violence du délit d'agression sexuelle dont le prévenu a été déclaré coupable sur la personne de sa fille, l'arrêt attaqué énonce qu'il l'a déshabillée de force ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'ou il suit que le moyen qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'il apparait à la Cour qu'en raison de la gravité des faits, du comportement de leur auteur, qui est le père de la victime, et des conséquences dommageables, importantes et durables, de ses actes sur une enfant particulièrement jeune, aucune considération particulière de clémence ne s'impose ; que par suite, la décision déférée sera infirmée et X... condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en se fondant, pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de X..., d'une part, sur la gravité des faits sans autre précision et, d'autre part, sur les deux circonstances aggravantes légales visées à la prévention et tirées de ce que l'auteur était le père de la victime et de ce que celle- ci était particulièrement jeune, la cour d'appel, qui n'a pas, par ailleurs, déclaré prendre en compte la personnalité de X... non plus que les circonstances concrètes de l'infraction dont elle l'a déclaré coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de X... une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725b8cd58014677420086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel