Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 mars 1998
- ECLI
- 613725b7cd5801467741ffdc
- Date
- 18 mars 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUTRON Noël, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1997, qui, pour refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire ; Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que Noël Boutron, qui s'est pourvu le 7 mars 1997, n'a déposé son mémoire en cassation que le 30 avril 1997 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée au texte précité ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mars 1998
Référence
613725b7cd5801467741ffdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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