Cour de Cassation · cr — 4 juin 1996
- ECLI
- 613725b6cd5801467741ffa8
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la Cour a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre René A... et Jean-Michel Z... du chef du délit d'abus de confiance; "aux motifs que l'information a permis d'établir que la société BPL, qui bénéficiait depuis le 17 avril 1989 d'une autorisation de découvert de 200 000 francs, a été confrontée lors du démarrage de sa production en octobre 1989 à une grave insuffisance de fonds propres, ce qui a conduit Patrick Y..., gérant de fait de la société, à solliciter, le 25 octobre 1989, un prêt de 500 000 francs devant permettre à la société de poursuivre son activité; que la CMDP de Montigny Jeanne d'X... a accepté d'anticiper le déblocage du prêt en honorant, entre fin octobre et fin décembre 1989, des traites et des chèques émis par la société BPL pour les besoins de son activité; qu'il a été convenu le 28 février 1990, entre les responsables de la banque et Patrick Y..., d'isoler sur un sous-compte, dans l'attente de la régularisation du prêt, la somme de 532 000 francs correspondant alors au solde débiteur du compte de la société BPL dans les livres de la CMDP de Montigny Jeanne d'X...; qu'il a finalement été procédé, le 13 septembre 1990, à la régularisation du prêt par le Crédit de la somme de 500 000 francs sur le compte d'attente de la société BPL, après que ladite somme ait été successivement portée au crédit, puis au débit du compte-courant d'associé de Patrick Y...; qu'un compte-courant d'associé ne constitue pas une entité spécifique au profit de son bénéficiaire; qu'un compte-courant est un contrat par lequel des parties en relations d'affaires décident de porter réciproquement en compte leurs opérations successives, chaque créance perdant son individualité propre et seul le solde du compte étant en définitive exigible; qu'il s'ensuit que l'apport de 500 000 francs à la société BPL, conformément à l'objet du prêt, a eu pour effet d'augmenter le crédit de Patrick Y..., sur son compte d'associé dans ladite société, du même montant; qu'en l'absence de retrait par les époux Y... de leur demande de prêt, la CMDP de Montigny Jeanne d'X... ne saurait se voir reprocher d'avoir consenti au déblocage du prêt, en dépit de garanties plus faibles que celles initialement proposées; qu'en définitive l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour fait apparaître que les fonds prêtés n'ont pas été détournés de leur destination; "alors, d'une part, que si la détermination par le juge du fait du contrat dont la violation constitue l'abus de confiance, échappe au contrôle de la Cour de Cassation, c'est à la condition que les juges du fond aient précisé les éléments principaux du contrat; qu'en l'espèce en se bornant à indiquer que Patrick Y... avait sollicité un prêt de 500 000 francs auprès de la CMDP qui a été régularisé par le versement de cette somme sur un compte d'attente de la société BLP après avoir été successivement portée au crédit puis au débit du compte courant d'associé de Patrick Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; "alors, d'autre part, que si le contrat de compte courant ne tombe pas sous l'application de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de sorte que le banquier a le droit de disposer des sommes figurant au crédit du compte du client, encore faut-il que les sommes en cause aient été versées sur ce compte; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque, ainsi que le faisait valoir Patrick Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, les sommes en cause avaient été virées sur un sous-compte qui n'était pas le compte courant habituel de la société BPL mais un compte dont Patrick Y... ignorait l'existence et qui avait été créé à la seule initiative de la banque et dans son seul profit et en méconnaissance à l'objet du prêt hypothécaire; que, dès lors, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me C... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - BECK B..., - D... Sylvia, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 30 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre René A... et Jean-Michel Z... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que la Cour a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur déclarant qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre René A... et Jean-Michel Z... du chef du délit d'abus de confiance; "aux motifs que l'information a permis d'établir que la société BPL, qui bénéficiait depuis le 17 avril 1989 d'une autorisation de découvert de 200 000 francs, a été confrontée lors du démarrage de sa production en octobre 1989 à une grave insuffisance de fonds propres, ce qui a conduit Patrick Y..., gérant de fait de la société, à solliciter, le 25 octobre 1989, un prêt de 500 000 francs devant permettre à la société de poursuivre son activité; que la CMDP de Montigny Jeanne d'X... a accepté d'anticiper le déblocage du prêt en honorant, entre fin octobre et fin décembre 1989, des traites et des chèques émis par la société BPL pour les besoins de son activité; qu'il a été convenu le 28 février 1990, entre les responsables de la banque et Patrick Y..., d'isoler sur un sous-compte, dans l'attente de la régularisation du prêt, la somme de 532 000 francs correspondant alors au solde débiteur du compte de la société BPL dans les livres de la CMDP de Montigny Jeanne d'X...; qu'il a finalement été procédé, le 13 septembre 1990, à la régularisation du prêt par le Crédit de la somme de 500 000 francs sur le compte d'attente de la société BPL, après que ladite somme ait été successivement portée au crédit, puis au débit du compte-courant d'associé de Patrick Y...; qu'un compte-courant d'associé ne constitue pas une entité spécifique au profit de son bénéficiaire; qu'un compte-courant est un contrat par lequel des parties en relations d'affaires décident de porter réciproquement en compte leurs opérations successives, chaque créance perdant son individualité propre et seul le solde du compte étant en définitive exigible; qu'il s'ensuit que l'apport de 500 000 francs à la société BPL, conformément à l'objet du prêt, a eu pour effet d'augmenter le crédit de Patrick Y..., sur son compte d'associé dans ladite société, du même montant; qu'en l'absence de retrait par les époux Y... de leur demande de prêt, la CMDP de Montigny Jeanne d'X... ne saurait se voir reprocher d'avoir consenti au déblocage du prêt, en dépit de garanties plus faibles que celles initialement proposées; qu'en définitive l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la Cour fait apparaître que les fonds prêtés n'ont pas été détournés de leur destination; "alors, d'une part, que si la détermination par le juge du fait du contrat dont la violation constitue l'abus de confiance, échappe au contrôle de la Cour de Cassation, c'est à la condition que les juges du fond aient précisé les éléments principaux du contrat; qu'en l'espèce en se bornant à indiquer que Patrick Y... avait sollicité un prêt de 500 000 francs auprès de la CMDP qui a été régularisé par le versement de cette somme sur un compte d'attente de la société BLP après avoir été successivement portée au crédit puis au débit du compte courant d'associé de Patrick Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle; "alors, d'autre part, que si le contrat de compte courant ne tombe pas sous l'application de l'article 408 de l'ancien Code pénal, de sorte que le banquier a le droit de disposer des sommes figurant au crédit du compte du client, encore faut-il que les sommes en cause aient été versées sur ce compte; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque, ainsi que le faisait valoir Patrick Y... dans ses conclusions demeurées sans réponse, les sommes en cause avaient été virées sur un sous-compte qui n'était pas le compte courant habituel de la société BPL mais un compte dont Patrick Y... ignorait l'existence et qui avait été créé à la seule initiative de la banque et dans son seul profit et en méconnaissance à l'objet du prêt hypothécaire; que, dès lors, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché; Attendu que le moyen proposé se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613725b6cd5801467741ffa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel