Cour de Cassation · cr — 22 mars 1994
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fec4
- Date
- 22 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Sur le moyen de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'injures non publiques alors que, faute d'avoir énoncé aucun motif propre à caractériser des injures non publiques, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PLAISANCE Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 novembre 1990, qui, pour injures non publiques, l'a condamné à 200 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que le demandeur allègue en vain que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions reprises de celles qu'il a tardivement déposées au cours du délibéré du premier juge ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne fait état d'un dépôt de conclusions lors des débats devant la juridiction du second degré ; que dès lors le moyen manque en fait ; Sur le moyen de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'injures non publiques alors que, faute d'avoir énoncé aucun motif propre à caractériser des injures non publiques, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de toute base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure, que Jean Y... a été cité directement devant le tribunal de police, sous la prévention d'injures non publiques envers Daniel X... ; que ce plaignant a été lui-même poursuivi du même chef sur la plainte de Jean Y... qui s'est désisté de son action devant la cour d'appel ; Attendu que pour déclarer Jean Y... coupable de la contravention d'injures non publiques, les juges relèvent que Daniel X... a reçu "des lettres et des appels téléphoniques injurieux", notamment un courrier manuscrit que Jean Y... a reconnu lui avoir expédié, tout en prétendant l'avoir écrit pour un tiers ; que les juges énoncent que les "termes utilisés" constituent des injures non publiques, faits prévus et réprimés par l'article R. 26-11 du Code pénal, alors en vigueur ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation, à qui il appartient de se reporter à l'écrit incriminé, est en mesure de s'assurer que les juges ont exactement apprécié le sens et la portée des termes qui y sont contenus, et ainsi justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 1994
Référence
613725b4cd5801467741fec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel