Cour de Cassation · cr — 19 février 1998
- ECLI
- 613725b4cd5801467741fea5
- Date
- 19 février 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'impartialité des juges ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers un particulier, a confirmé le jugement ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 472 Code de procédure pénale, et l'a condamné à verser à la partie civile une somme de 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe d'impartialité des juges ; Attendu que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un tribunal impartial n'interdisent pas aux juges de se prononcer sur la prévention reprochée à une personne qu'ils ont déjà condamnée à l'occasion d'une autre procédure suivie contre elle, même si elle concernait des faits similaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 500 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a seul interjeté appel du jugement qui s'était borné, en son absence et celle de la partie civile, à déclarer éteinte par la prescription l'action en diffamation engagée par Gilles Y... ; Attendu qu'en cet état, le prévenu ne saurait se faire un grief de la présence aux débats, devant la juridiction du second degré qui a déclaré son appel recevable, des autres parties intimées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu ne démontre pas que la partie civile aurait agi de mauvaise foi ou de façon téméraire en exerçant son droit de citation directe; que les juges en déduisent que la demande de dommages-intérêts formée par le prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, doit être rejetée ; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 515 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant le prévenu, seul appelant, à verser à la partie civile la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors qu'aucune infraction n'avait été retenue à sa charge, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 février 1996, mais seulement en ce qu'il a condamné Daniel X... à payer à la partie civile 2 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 1998
- Matière
- (sur le troisième moyen) frais et depens
Référence
613725b4cd5801467741fea5
Données disponibles
- Texte intégral