Cour de Cassation · cr — 1 mars 1994
- ECLI
- 613725b2cd5801467741fdd0
- Date
- 1 mars 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Gino X... a été poursuivi, en qualité de gérant responsable d'un magasin "la Halle aux chaussures", pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire à deux salariés, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, et le condamner à deux amendes, les juges se fondent sur les aveux du prévenu et les constatations du procès-verbal d'enquête préliminaire, desquels ils déduisent que deux personnes ont été irrégulièrement employées par Gino X... ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 000 francs chacune, pour avoir méconnu le principe du repos hebdomadaire dominical le 20 octobre 1991 ; "aux motifs que "la culpabilité du prévenu résulte tant de ses aveux que des constatations de l'agent de police judiciaire" ; "alors que le nombre d'amendes prononcées en cas d'inobservation de la règle du repos hebdomadaire dominical doit correspondre au nombre de salariés irrégulièrement employés ; et que les juges du fond doivent, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des peines prononcées, préciser l'identité desdits salariés ; que l'identité des salariés qui auraient été employés par X... ne résulte ni de la décision des juges du fond, ni de la citation, ni du procès-verbal de poursuites et que l'on ignore donc notamment si X..., qui a la qualité de salarié, était ou non lui-même l'un des deux salariés dont la présence a été constatée le 20 octobre 1991" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 11 juin 1992, qui l'a condamné, pour infraction au Code du travail, à deux amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à deux amendes de 1 000 francs chacune, pour avoir méconnu le principe du repos hebdomadaire dominical le 20 octobre 1991 ; "aux motifs que "la culpabilité du prévenu résulte tant de ses aveux que des constatations de l'agent de police judiciaire" ; "alors que le nombre d'amendes prononcées en cas d'inobservation de la règle du repos hebdomadaire dominical doit correspondre au nombre de salariés irrégulièrement employés ; et que les juges du fond doivent, pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité des peines prononcées, préciser l'identité desdits salariés ; que l'identité des salariés qui auraient été employés par X... ne résulte ni de la décision des juges du fond, ni de la citation, ni du procès-verbal de poursuites et que l'on ignore donc notamment si X..., qui a la qualité de salarié, était ou non lui-même l'un des deux salariés dont la présence a été constatée le 20 octobre 1991" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Gino X... a été poursuivi, en qualité de gérant responsable d'un magasin "la Halle aux chaussures", pour avoir omis de donner le repos hebdomadaire à deux salariés, en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, et le condamner à deux amendes, les juges se fondent sur les aveux du prévenu et les constatations du procès-verbal d'enquête préliminaire, desquels ils déduisent que deux personnes ont été irrégulièrement employées par Gino X... ; Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, de surcroît mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1994
Référence
613725b2cd5801467741fdd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel