Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 décembre 1996
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd3d
- Date
- 4 décembre 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mars 1996, qui l'a condamné, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, à 2 000 francs d'amende et à une suspension du permis de conduire pour une durée d'un mois avec sursis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni de conclusions, que le prévenu ait réitéré devant la cour d'appel, la demande qu'il avait initialement présentée au tribunal de police, tendant à la comparution et à l'audition de l'agent verbalisateur et de l'un de ses collègues présents au moment de la constatation de l'infraction; Qu'il ne saurait, dès lors, se plaindre de cette absence de comparution pour soutenir que les droits de la défense ont été méconnus; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 décembre 1996
Référence
613725b1cd5801467741fd3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel