Cour de Cassation · cr — 28 janvier 1998
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd24
- Date
- 28 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience des débats du 19 décembre 1996 de M. Castagnede, président, M. Z... et Mme Robert, conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu par M. Castagnede, président, Mlle Y... et Mme Robert, conseillers ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes de la Cour, sans indiquer sa composition lors du délibéré" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel B... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roger X... ; "aux motifs que le fait que le conducteur du véhicule ayant précédé l'ensemble routier conduit par le prévenu ait déboîté de façon intempestive afin d'entreprendre un dépassement ne pouvait constituer un fait imprévisible et insurmontable, constitutif de force majeure, de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité, ce type de comportement constituant malheureusement un événement prévisible que tout conducteur, spécialement un conducteur professionnel, devait pouvoir anticiper ; que la faute commise par le prévenu, qui n'avait pas su rester maître de sa vitesse et s'était déporté sur la voie de circulation de la victime, avait contribué au décès de celle-ci ; "alors, d'une part, que constitue un cas de force majeure pour un conducteur le fait qu'un véhicule lui ait brusquement coupé la route, l'obligeant à se rabattre sur l'autre voie de circulation ; "alors, d'autre part, que l'accomplissement d'un acte nécessaire exclut toute faute de la part du prévenu ; qu'en omettant de s'expliquer sur l'état de nécessité invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 27 février 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience des débats du 19 décembre 1996 de M. Castagnede, président, M. Z... et Mme Robert, conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu par M. Castagnede, président, Mlle Y... et Mme Robert, conseillers ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes de la Cour, sans indiquer sa composition lors du délibéré" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que la décision a été lue par l'un d'entre eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7, 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel B... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roger X... ; "aux motifs que le fait que le conducteur du véhicule ayant précédé l'ensemble routier conduit par le prévenu ait déboîté de façon intempestive afin d'entreprendre un dépassement ne pouvait constituer un fait imprévisible et insurmontable, constitutif de force majeure, de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité, ce type de comportement constituant malheureusement un événement prévisible que tout conducteur, spécialement un conducteur professionnel, devait pouvoir anticiper ; que la faute commise par le prévenu, qui n'avait pas su rester maître de sa vitesse et s'était déporté sur la voie de circulation de la victime, avait contribué au décès de celle-ci ; "alors, d'une part, que constitue un cas de force majeure pour un conducteur le fait qu'un véhicule lui ait brusquement coupé la route, l'obligeant à se rabattre sur l'autre voie de circulation ; "alors, d'autre part, que l'accomplissement d'un acte nécessaire exclut toute faute de la part du prévenu ; qu'en omettant de s'expliquer sur l'état de nécessité invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et rejeter son argumentation fondée sur la force majeure et l'état de nécessité, les juges du second degré retiennent, par motifs propres et adoptés, que le fait qu'un véhicule sorte d'une file de façon intempestive est un événement prévisible que tout conducteur professionnel doit pouvoir anticiper ; qu'ils ajoutent que la manoeuvre consistant à se déporter sur la voie de circulation inverse, à freiner énergiquement, puis à remettre le tracteur sur la voie centrale, favorisant ainsi le dérapage de la remorque, manifeste, chez un professionnel de la route, un défaut de maîtrise qui a contribué à la réalisation du dommage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 janvier 1998
Référence
613725b1cd5801467741fd24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel