Cour de Cassation · cr — 29 mai 1996
- ECLI
- 613725b1cd5801467741fd0c
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal (nouveau), L. 14, L. 15 et L. 16, R. 6, R. 4-1 et R. 233 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'homicide involontaire; "aux motifs propres que le tribunal, en des motifs que la Cour adopte, a justement apprécié les faits servant de base aux poursuites en retenant Gérard Y... dans les liens de la prévention; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations des agents et des témoignages fournis que c'est au cours du dépassement de la camionnette conduite par le prévenu, entrepris par Bernard A..., que s'est produit le choc fatal; que le dépassement s'effectuait régulièrement, tous les témoignages faisant apparaître que Bernard A... avait allumé le feu clignotant; que, contrairement à la thèse du prévenu, qui conclut au principal à la relaxe, la manoeuvre avait été entreprise sans danger par le motocycliste, puisqu'il n'est pas contesté que Gérard Y... roulait à petite vitesse ; que, selon Paul X... qui roulait en sens inverse, était ouverte une distance d'environ cent mètres avant son passage, permettant aisément à un véhicule preste comme une motocyclette d'effectuer le dépassement, et que selon Jean-Louis Z... qui suivait immédiatement la moto, c'est au moment où le motocycliste entamait sa manoeuvre que Gérard Y..., qui d'après ses dires cherchait à retourner en arrière pour prendre une route sur sa droite qu'il avait laissée passer, a mis en action son clignotant; qu'ainsi c'est bien à la suite d'une faute de conduite de Gérard Y..., qui ne pouvait apporter de changement de direction à la conduite de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger, que c'est produit le heurt; qu'il importe peu que le point de choc soit situé sur la voie de droite, puisque l'accident s'est produit précisément au terme de la manoeuvre de dépassement, au moment où le motocycliste se rabattait normalement sur cette voie; "alors que, en constatant d'une part que le choc s'était produit sur la voie de droite, c'est-à-dire dans le couloir de circulation de Gérard Y... et en décidant cependant que c'était à la suite d'une faute de conduite de Gérard Y..., qui ne pouvait apporter de changement de direction à la conduite de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger, que s'était produit le heurt, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs"; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gérard Y... était tenu de réparer la totalité des dommages subis par les ayants droit de la victime de l'accident du 2 décembre 1993; "aux motifs adoptés que la manoeuvre de dépassement avait été entreprise sans danger par le motocycliste puisqu'il n'est pas contesté que Gérard Y... roulait à petite vitesse; que selon Paul X... qui roulait en sens inverse était ouverte une distance d'environ cent mètres avant son passage, permettant aisément à un véhicule preste comme une motocyclette d'effectuer le dépassement ; "alors que la Cour constate que le choc a eu lieu dans le couloir de circulation de Gérard Y...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel des exposants qui soutenaient qu'en toute hypothèse, Bernard A... n'avait pas respecté la distance de sécurité suffisante avec le véhicule dépassé ce qui avait entraîné l'accrochage, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Gérard, - La MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier pour homicide involontaire et changement de direction sans précaution, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois pour le délit, et à une amende de 2 000 francs pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense; I) Sur la contravention ; Attendu que la contravention de changement de direction sans précaution reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995 ; qu'elle n'est pas visée à l'article R. 256, 2 du Code de la route; qu'elle est, en conséquence, amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995; Qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les moyens en ce qu'ils concernent cette contravention; II) Sur le délit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 221-6 alinéa 1, 221-8, 221-10, 131-27, 131-35 du Code pénal (nouveau), L. 14, L. 15 et L. 16, R. 6, R. 4-1 et R. 233 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'homicide involontaire; "aux motifs propres que le tribunal, en des motifs que la Cour adopte, a justement apprécié les faits servant de base aux poursuites en retenant Gérard Y... dans les liens de la prévention; "et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations des agents et des témoignages fournis que c'est au cours du dépassement de la camionnette conduite par le prévenu, entrepris par Bernard A..., que s'est produit le choc fatal; que le dépassement s'effectuait régulièrement, tous les témoignages faisant apparaître que Bernard A... avait allumé le feu clignotant; que, contrairement à la thèse du prévenu, qui conclut au principal à la relaxe, la manoeuvre avait été entreprise sans danger par le motocycliste, puisqu'il n'est pas contesté que Gérard Y... roulait à petite vitesse ; que, selon Paul X... qui roulait en sens inverse, était ouverte une distance d'environ cent mètres avant son passage, permettant aisément à un véhicule preste comme une motocyclette d'effectuer le dépassement, et que selon Jean-Louis Z... qui suivait immédiatement la moto, c'est au moment où le motocycliste entamait sa manoeuvre que Gérard Y..., qui d'après ses dires cherchait à retourner en arrière pour prendre une route sur sa droite qu'il avait laissée passer, a mis en action son clignotant; qu'ainsi c'est bien à la suite d'une faute de conduite de Gérard Y..., qui ne pouvait apporter de changement de direction à la conduite de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger, que c'est produit le heurt; qu'il importe peu que le point de choc soit situé sur la voie de droite, puisque l'accident s'est produit précisément au terme de la manoeuvre de dépassement, au moment où le motocycliste se rabattait normalement sur cette voie; "alors que, en constatant d'une part que le choc s'était produit sur la voie de droite, c'est-à-dire dans le couloir de circulation de Gérard Y... et en décidant cependant que c'était à la suite d'une faute de conduite de Gérard Y..., qui ne pouvait apporter de changement de direction à la conduite de son véhicule sans s'assurer que cela pouvait être fait sans danger, que s'était produit le heurt, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs"; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Gérard Y... était tenu de réparer la totalité des dommages subis par les ayants droit de la victime de l'accident du 2 décembre 1993; "aux motifs adoptés que la manoeuvre de dépassement avait été entreprise sans danger par le motocycliste puisqu'il n'est pas contesté que Gérard Y... roulait à petite vitesse; que selon Paul X... qui roulait en sens inverse était ouverte une distance d'environ cent mètres avant son passage, permettant aisément à un véhicule preste comme une motocyclette d'effectuer le dépassement ; "alors que la Cour constate que le choc a eu lieu dans le couloir de circulation de Gérard Y...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel des exposants qui soutenaient qu'en toute hypothèse, Bernard A... n'avait pas respecté la distance de sécurité suffisante avec le véhicule dépassé ce qui avait entraîné l'accrochage, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'une part, caractérisé en tous ses éléments le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable, et, d'autre part, estimé que la victime n'avait commis aucune faute à l'origine de son dommage, et que l'indemnisation de ses ayants droit devait, en conséquence, être totale; Que les moyens ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE pour la contravention ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613725b1cd5801467741fd0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel